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T. com. 5501, 29 mai 2026, n° 2026F00035


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Date
29/05/2026
Numéro
2026F00035
Lieu / cour
5501
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c6c97195da062e06b820f

Texte de la décision

7,014 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC

29/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES

N° de PC : 2025RJ10

La présente affaire a été entendue à l'audience du 17/04/2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier G] Président,

Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S],

Madame [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier O], Juge,

Assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre le 29/05/2026 le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT :

E.C.E CONSULTING (ETUDES-CONSEIL-EXPERTISE CONSULTING) SAS [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté, représentée par Monsieur [F] [G] EN PRESENCE DE :

Mandataire judiciaire : [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître Bérénice DUBOC [Adresse 2]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 28/02/2025 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de E.C.E CONSULTING (ETUDES-CONSEIL-EXPERTISE CONSULTING) SAS ;

Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d'élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;

Celle-ci a déposé son projet de plan, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d'obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience, [Y] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [S] [X], es qualités, reprend les termes de son rapport et indique que malgré l'absence de refus de la part des créanciers ainsi que les garanties apportées par Monsieur [G] pour respecter ses engagements financiers immédiats, le Mandataire maintient son avis réservé au vu des éléments comptables communiqués, qui ne répondent que partiellement aux attentes exprimées par le Tribunal. Toutefois le Mandataire précise, eu égard aux circonstances et aux multitudes d'actions comme des

flux financiers anormaux, il n'en demeure pas moins que l'intérêt des créanciers doit être aujourd'hui préservé par un plan aux fins de paiement.

Monsieur [F] [G], gérant de ladite Société a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience de ce jour et s'associe aux observations du mandataire judiciaire, quant à la réalisation de son plan afin de pouvoir régler la totalité de son passif. Il sollicite l'adoption de celui-ci et précise que Maître [O] en sa qualité de Conseil, rédigera une note sur les éléments exposés par Maître [X].

Conformément aux dispositions notamment de l'article L. 626-2 du Code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

Le tribunal constate qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public avisé du projet de plan, Sur avis favorable du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement de :

E.C.E CONSULTING (ETUDES-CONSEIL-EXPERTISE CONSULTING) SAS [Adresse 1]

Dans les conditions suivantes :

Créances super privilégiées FNGS-CGEA : Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation ;

Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500.00€
Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation ;

Autres créances privilégiées et chirographaires échues, définitivement admises au passif d'un montant supérieur à 500.00€ :

Règlement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art. L.622-28 du Code de commerce}, en quatre (4) annuités égales de 25 % par an, selon les modalités suivantes :

2026 : 25% - 2027 : 25% - 2028 : 25% - 2029 : 25%

Autres créances provisionnelles ou non encore fixées : le montant de ces créances qui sera éventuellement et définitivement ultérieurement admis au passif, viendra augmenter d'autant les annuités de remboursement en fonction des modalités susvisées

FIXE

la durée du plan à 4 ans à compter de ce jour et la première échéance étant payable à la date de l'arrêté du plan et les trois suivantes à chaque date anniversaire de l'arrêté du plan ;

DESIGNE

en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d'assurer tout d'abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles :

[Y] & Associés – Mandataires judiciaires

représentée par Maître [S] [X] et Maître [U] [Y] ;

DIT

que les versements devront intervenir annuellement outre la première échéance payable à la date de l'arrêt du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement ;

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce de E.C.E CONSULTING (ETUDES-CONSEIL-EXPERTISE CONSULTING) SAS pendant toute la durée du plan ;

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal ;

DIT

que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ;

ORDONNE

l'exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Prononcé par mise à disposition au Greffe du tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier W]

Pour le Président [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier O] un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier O], un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier W], commis-greffier.

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