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T. com. 6901, 28 mai 2026, n° 2026F01132


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Date
28/05/2026
Numéro
2026F01132
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c6cc5195da062e06b88a3

Texte de la décision

4,104 caractères

28/05/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON28/05/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1132 Procédure

2026RJ0303

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société OPTIQUE [G] [Adresse 1]

[Localité 1]

Date d'ouverture : 17 février 2026

Juge-Commissaire : Monsieur CAIMANT Laurent Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [U] & Associés représentée par Maître [W] [X] [U] ou Maître [S] [U] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [T] représentée par Maître [E] [T]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 17 février 2026 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Isabelle CRIBIER, Président,

Monsieur Didier SUC, Juge,

Madame Nadège FELLOT, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Par jugement du 17/02/2026, le Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de La société OPTIQUE [G], nommant la SELARL AJ [U] & Associés en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARLU [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce.

Le débiteur a été entendu en chambre du conseil.

L'administrateur judiciaire informe le Tribunal que les chiffres prévisionnels semblent insuffisants en l'état pour l'élaboration d'un plan de redressement. En raison de la faible trésorerie, il précise que la société n'est pas en mesure de régulariser ses dettes, et qu'une impasse de trésorerie à brève échéance apparaît inévitable. Il ajoute qu'aucune offre de reprise n'a été déposée ce jour malgré les mesures de publicité mises en place. Ainsi, il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par requête en date du 7 mai 2026.

Le mandataire judiciaire émet un avis réservé concernant les suites de ce dossier. En effet, il indique que les résultats de la période d'observation sont déficitaires et que la position bancaire est faible. Toutefois, il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation en l'absence de dette générée postérieurement au jugement d'ouverture et afin de laisser un certain laps de temps à la société encore nécessaire pour donner les suites appropriées au dossier.

Le dirigeant indique qu'il y a une reprise de l'activité et qu'il a besoin de temps. Il ajoute que les fournisseurs le suivent et il sollicite le maintien de la période d'observation afin de laisser du temps pour permettre à l'activité de se redresser.

Le juge commissaire, dans son rapport écrit, se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au regard de l'absence d'offre de reprise et d'une impasse de trésorerie présagée à court délai.

Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments apportés le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 30/07/2026 ;

Attendu en outre qu'il convient de surseoir à statuer sur la requête de l'administrateur judiciaire de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société OPTIQUE [G]

Sur rapport du Juge-commissaire,

Vu l'article L.631-15 du Code de commerce,

SURSOIT

à statuer sur la requête de l'administrateur judiciaire de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 30/07/2026.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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