T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00141
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Texte de la décision
2026J00141 - 2619700007/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/07/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
CREDIT MODERNE ANTILLES [Q]
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par
Maître Régine ATHANASE
, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
MADININA EXCLUSIVE (SASU)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS
: le 16/06/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée sous forme de 257 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 20 mai 2026 à la requête de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [Q], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pointe-à-Pitre sous le numéro 341 891 653 et ci-après également dénommée CMAG, à l'encontre de la SASU MADININA EXCLUSIVE, inscrite au RCS de Fort-de-France sous le numéro 841 379 035, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 08 juin 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0141, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1227 et 1343-2 du code civil, et avec bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
* déclarer la société CMAG recevable et bien fondée en ses prétentions ;
* juger que la déchéance du terme est acquise suivant mises en demeure datées du 26 février 2026 au titre des contrats de crédit-bail du 16 avril 2025 n°00000458848, n°00000458871, n°00000458872, n°00000458873, n°00000458874, n°00000458875 et n°00000459832 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;
* condamner la SASU MADININA EXCLUSIVE au paiement des sommes suivantes, en principal, frais et accessoires, assorties de l'intérêt au taux légal :
* 17.803,35 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458848 ;
* 20.344,12 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458871 ;
* 16.844,75 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458872 ;
* 16.844,75 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458873 ;
* 17.351,75 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458874 ;
* 21.573,80 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000458875 ;
* 16.934,70 € au titre du contrat de crédit-bail n°00000459832 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2026, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* ordonner que les véhicules ci-après demeureront en paiement au CMAG :
* RENAULT CLIO V, numéro de série VFIRJA00274463642, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHPX9S5024705, immatriculé [Immatriculation 2] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHNE9S5033227, immatriculé [Immatriculation 3] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHNE3S5033224, immatriculé [Immatriculation 4] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHNE0S5033231, immatriculé [Immatriculation 5] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHPX8S5026820, immatriculé [Immatriculation 6] ;
* HYUNDAI i10, numéro de série NLHDN51F5TZ367597, immatriculé [Immatriculation 7] ;
* ordonner à la société MADININA EXCLUSIVE ou tout autre détenteur de son chef à restituer à la CMAG les véhicules susmentionnés, les clés et documents administratifs, et ce, sous peine d'astreinte de 200,00 € par jour de retard et par véhicule à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* déclarer qu'à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tout Commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l'appréhension forcée desdits véhicules entre les mains de la débitrice ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
* condamner la société MADININA EXCLUSIVE à payer à la CMAG la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil
de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que «
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
», et que «
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
», et «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».
Attendu en l'espèce qu'en date du 16 avril 2025, les sociétés CMAG et MADININA EXCLUSIVE ont conclu sept contrats de crédit-bail affectés à l'acquisition de véhicules neufs dont les caractéristiques sont les suivantes :
* le premier,
n°00000458848
, afférent à une RENAULT CLIO V d'un prix d'achat de 18.990,00 € TTC (Facture MARTINIQUE AUTOMOBILES n°159954 - Certificat provisoire d'immatriculation n°10396573789), loué 48 mois pour un montant des loyers de 472,65 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 1.000,00 TTC ;
le deuxième, n°00000458871, afférent à une [D] 208 d'un prix d'achat de 22.373,76
€ TTC (Facture BLUE AUTOMOBILES n°FVN003826 - Certificat provisoire d'immatriculation n°1 0396929411), loué 48 mois pour un montant des loyers de 569,30 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
* le troisième,
n°00000458872
, afférent à une [D] 208 d'un prix d'achat de 18.523,76 € TTC (Facture BLUE AUTOMOBILES n°FVN003824 - Certificat provisoire d'immatriculation n°10396929003), loué 48 mois pour un montant des loyers de 469,44 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
* le quatrième,
n°00000458873
, afférent à une [D] 208 d'un prix d'achat de 18.523,76 € TTC (Facture BLUE AUTOMOBILES n°FVN003834 - Certificat provisoire d'immatriculation n°10397204461), loué 48 mois pour un montant des loyers de 469,44 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
* le cinquième,
n°00000458874
, afférent à une [D] 208 d'un prix d'achat de 18.523,76 € TTC (Facture BLUE AUTOMOBILES n°FVN003823 - Certificat provisoire d'immatriculation n°10396928763), loué 48 mois pour un montant des loyers de 469,44 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
* le sixième,
n°00000458875
, afférent à une [D] 208 d'un prix d'achat de 22.373,76 € TTC (Facture BLUE AUTOMOBILES n°FVN003825 - Certificat provisoire d'immatriculation n°10396929249), loué 48 mois pour un montant des loyers de 469,44 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
le septième, n°00000459832, afférent à une HYUNDAI i10 d'un prix d'achat de 17.743,76
€ TTC (Facture AUTODIS n°FNC0003150 - Certificat provisoire d'immatriculation
n°10401232826), loué 48 mois pour un montant des loyers de 449,45 € avec assurance, outre une valeur résiduelle au terme de la location de 500,00 TTC ;
A compter du mois de novembre 2025, la société MADININA EXCLUSIVE a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances des sept contrats de crédit-bail susvisés ;
Que, par sept lettres recommandées datées du 16 décembre 2025, distribuées le 24 décembre suivant, le société CMAG a mis en demeure la débitrice de régler, sous huitaine, les sommes suivantes, étant précisé qu'à défaut les contrats seraient résiliés de plein droit passé ce délai :
1.020,92 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458848 ;
1.229,69 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458871 ;
1.013,99 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458872 ;
1.013,99 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458873 ;
1.013,99 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458874 ;
1.844,53 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000458875 ;
970,81 € au titre des échéances impayées du crédit-bail n°00000459832 ;
Qu'à défaut de régularisation, par sept lettres recommandées datées du 26 février 2026, distribuées le 13 mars suivant, la société CMAG a indiqué que la résiliation était effective à compter de la date de son courrier, soit au 26 février 2026, prononcé en conséquence la déchéance du terme des crédits à cette même date, et sollicité sous délai de 30 jours des propositions d'offre d'achat avec demande en paiement sous 30 jours, des sommes suivantes : - 17.803,35 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458848 ;
20.344,12 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458871 ;
16.844.75 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458872 :
16.844.75 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458872 ;
17.351,75 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458874 ;
21.573,80 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458875 ;
16.934.70 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000459832 ;
Que l'ensemble des contrats de crédit-bail conclus le 16 avril 2025 stipulent en leur article XIII une clause de résiliation du contrat ;
Qu'à raison d'un défaut de régularisation et de mises en demeure régulières, la société CMAG se trouve bien fondée à solliciter paiement des sommes dont elle sollicite paiement, et la société MADININA EXCLUSIVE sera condamnée à leur paiement tel qu'énoncé au dispositif, avec application de l'intérêt au taux légal ;
Sur les demandes de restitution :
L'article 2347 du code civil dispose: « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. »
Attendu en l'espèce que, conformément à l'article 2347 du code civil précité et en vertu de l'article XIII relatif à la résiliation du contrat et ses conséquences, stipulés dans les contrats de crédit-bail du 16 avril 2025, la société MADININA EXCLUSIVE sera également condamnée à restituer à la société CMAG les 7 véhicules loués, selon numéros de série et immatriculations suivants, qui lui demeureront en paiement, ainsi que les clés et les documents administratifs propres à chaque véhicule, et ce, sous peine d'astreinte de 200,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement :
* RENAULT CLIO V, numéro de série VFIRJA00274463642, immatriculé [Immatriculation 1] ;
[D] 208, numéro de série VR3UPHPX9S5024705, immatriculé [Immatriculation 2] ;
[D] 208, numéro de série VR3UPHNE9S5033227, immatriculé [Immatriculation 3] ;
[D] 208, numéro de série VR3UPHNE3S5033224, immatriculé [Immatriculation 4] ;
[D] 208, numéro de série VR3UPHNE0S5033231, immatriculé [Immatriculation 5] ;
[D] 208, numéro de série VR3UPHPX8S5026820, immatriculé [Immatriculation 6] ;
* HYUNDAI i10, numéro de série NLHDN51F5TZ367597, immatriculé [Immatriculation 7] ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: «
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…)
», et «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n'a pas conclu, doit être regardée comme «
partie perdante
» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
1.500,00
€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Sur l'exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement
», et que «
Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les déchéances des termes des
contrats de crédit-bail n°00000458848,
n°00000458871,
n°00000458872,
n°00000458873,
n°00000458874,
n°00000458875
et
n°00000459832
conclus le 16 avril 2025 entre la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [Q] et la SASU MADININA EXCLUSIVE sont acquises à la date des mises en demeure du 26 février 2026, et en conséquence,
CONDAMNE
la SASU MADININA EXCLUSIVE à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [Q] les sommes suivantes, en principal, frais et accessoires, assorties de l'intérêt au taux légal :
17.803,35 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458848 ;
20.344,12 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458871 ;
16.844,75 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458872 ;
16.844,75 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458873 ;
17.351,75 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458874 ;
21.573,80 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000458875 ;
* 16.934,70 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00000459832 ;
ORDONNE
la capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2026, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE
la SASU MADININA EXCLUSIVE ou tout autre détenteur de son chef à restituer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [Q] les sept véhicules suivants désignés par leur marque, modèle, numéro de série et immatriculation, avec leurs clés et documents administratifs, et ce, sous peine d'astreinte de 200,00 € par jour de retard et par véhicule à compter de la signification du jugement à intervenir :
* RENAULT CLIO V, numéro de série VFIRJA00274463642, immatriculé [Immatriculation 1] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHPX9S5024705, immatriculé [Immatriculation 2] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHNE9S5033227, immatriculé [Immatriculation 3] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHNE3S5033224, immatriculé [Immatriculation 4] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHNE0S5033231, immatriculé [Immatriculation 5] ;
* [D] 208, numéro de série VR3UPHPX8S5026820, immatriculé [Immatriculation 6] ;
* HYUNDAI i10, numéro de série NLHDN51F5TZ367597, immatriculé [Immatriculation 7] ;
DIT
que les véhicules susvisés demeureront à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [Q] en paiement ;
DECLARE
qu'à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, tout Commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l'appréhension forcée desdits véhicules entre les mains de la débitrice ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE
la SASU MADININA EXCLUSIVE à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES [Q] la somme de
1.500,00 euros
au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
LAISSE
les dépens de l'instance à la charge de la SASU MADININA EXCLUSIVE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 49,16 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRESIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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