T. com. 6901, 25 juin 2026, n° 2026F03598
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
25/06/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F3598 Procédure 2026RJ1254
Le tribunal a été saisi le 15 juin 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 15 juin 2026 par :
La société SCCV GENAS CALMETTE
[Adresse 1]
en personne et représenté par
Maître Mickaël BENMUSSA -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 15 juin 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Nadège FELLOT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Monsieur [V] [U], représentant le ministère public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il sollicite le placement en redressement judiciaire compte tenu de l'emprunt de 1,4 millions d'euros octroyé par BTP BANQUE sans possibilité de prorogation. La société pourra continuer d'encaisser les loyers sur la période d'observation.
Le ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L.722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 9 juin 2026 conformément à la déclaration de cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société SCCV GENAS CALMETTE
[Adresse 1]
Société civile
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Inscrit au RCS sous le numéro 904 225 836 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 9 juin 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Q] [V] et de juge-commissaire suppléant Monsieur BRUN d'ARRE [Y].
NOMME en qualité d'administrateur judiciaire : la SELAS AJ UP représentée par Maître [V] [A] [Adresse 4], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU [M] représentée par Maître [C] [M] [Adresse 5].
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 25 décembre 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 25 août 2026.
DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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