T. com. 0603, 29 juill. 2026, n° 2026F00272
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Texte de la décision
2026F00272 - 2621000009/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F272 Numéro de Procédure collective : 2026RJ77
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR:
La SARL SEBVALBAP
[Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 487 645 814 RCS GRASSE Prise en la personne de son représentant légal M. [N] [J] assisté de Maître PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC Lionel Avocat au Barreau de Grasse
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Laurent PENHOUET Juges : Monsieur Michael JACOB Monsieur Philippe MATHIAS
Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier.
En présence de :
Monsieur Paul-Marie FERRI substitut du Procureur de la République La SELARL GM prise en la personne de Maître [Y] [X] èsqualité de mandataire judiciaire
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/07/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/07/2026, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du CPC par Monsieur Laurent PENHOUET, président assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier, à qui la minute a été remise
PROCEDURES
Par jugement en date du 02/06/2026, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SARL SEBVALBAP.
La SELARL GM prise en la personne de Me [X] [Y] a été nommé Mandataire judicaire ; Une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 22/07/2026 afin qu'il soit statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Ont comparu à ladite audience :
La SARL SEBVALBAP représentée par son dirigeant prise en la personne de son représentant légal M. [N] [J] assisté de Maître PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC Lionel Avocat de Grasse indique à la barre que :
Un projet de plan est envisagé
L'exploitation du restaurent ne présente pas de difficultés
L'attestation d'absence de création e dettes nouvelles est établie par le cabinet [U] [H], expert-comptable
Le débiteur sollicite à la barre que soit continuée la période d'observation, il indique disposer des capacités financières pour ce faire.
SELARL GM - Me [X] [Y] Mandataire Judiciaire indique à la barre :
L'assurance est payée
Le chiffre d'affaires est en hausse
Le trésorerie est positive et les éléments comptables sont donnés
SELARL GM - Me [X] [Y] ès-qualités donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Il est en outre fourni au Tribunal une attestation d'absence dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,
Le Ministère Public est favorable à la poursuite de la période d'observation,
Le Juge-Commissaire, dont le rapport a été lu à l'audience, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
ET SUR CE
Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,
Qu'il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Qu'il ressort des éléments développés en chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation,
Que la période d'observation peut être poursuivie jusqu'au terme fixé par le Tribunal de céans dans le jugement d'ouverture,
En l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde l'entreprise il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de La SARL SEBVALBAP jusqu'au 02/12/2026
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le procès-verbal d'audition en chambre du conseil
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de La SARL SEBVALBAP
, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 487645814, jusqu'au 02.12.2026
FIXE
au
25.11.2026 à 09H00
l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SARL SEBVALBAP et les Mandataires de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT ET JUGE
que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.
Laurent PENHOUET
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Laurent PENHOUET
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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