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T. com. 0601, 26 mai 2026, n° 2026F00353


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Date
26/05/2026
Numéro
2026F00353
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c80f7195da062e06dd989

Texte de la décision

4,695 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F353 Références : La SAS Le Portail de [O] - 2026RJ115

DEBITEUR:

La SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 944 239 268 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier BOHLY Madame Aurélie SEBAL ACKER

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Ministère public : Madame Sophie CORNELIUS

Suivant procès-verbal en date du 05/05/2026, Madame [D] [O] [F] [P] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS [Adresse 1]

RCS [Localité 1] N°: 944239268

ACTIVITE : Praticienne technico esthétique : la réalisation de soins esthétiques et anti-âge du corps et du visage, utilisant des technologies innovantes telles que la cryolipolyse et la radiofréquence, pour le traitement non invasif des graisses localisées, le remodelage de la silhouette, le raffermissement cutané, ainsi que des soins du visage sans injection permettant une pénétration optimale des principes actifs

DIRIGEANT : Madame [D] [O] [F] [P]

, demeurant [Adresse 2] C [Localité 2].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 26/05/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05/01/2026 ;

DESIGNE Madame [A] [L] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL MJ [Z] prise en la personne de Maître [B] [Z]

demeurant [Adresse 3], en qualité de

liquidateur judiciaire;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la

SELAS [N]- [U] [R] - [V] [G] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [R]

demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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