T. com. 7402, 28 mai 2026, n° 2026R00001
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Texte de la décision
2026R00001 - 2614800006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 28/05/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R1
Nature de l'affaire : Référé Provision
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [C]
[Adresse 1],
représenté(e) par
SELAS Seigle. [X]. [H], [Adresse 2] Maître Caroulle Colomban - Le Président [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [O]
[Adresse 4],
représenté(e) par
Société Jalor [Adresse 5] [Localité 1] Maître [G] [Adresse 6].
Débats en audience publique le 22/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel.commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28/05/2026, date de la prorogation dont les parties ont été dûment avisées conformément à l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile, et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Le litige entre les sociétés est consécutif à une cession d'actions de la société [O] et plus précisément :
Le capital social de la société [O], d'un montant de 99.091,86 € était réparti comme suit :
SAS [C] : 6.499 actions
SAS ITM Entreprises : 1 action
Madame [A] [F] occupait les fonctions de présidente de la SAS [O], et monsieur [U] [F] occupait les fonctions de directeur général. La société était dotée d'un commissaire aux comptes, la société SARL SFC Audit, devenue Endrix, et d'un expert-comptable, le cabinet [Localité 2].
Par protocole du 07 novembre 2023, la société [C] s'est engagée à céder à la société Maynouk, 6.499 actions de la société [O], qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire à [Localité 3], activité qui est exercée sous l'enseigne Intermarché.
Par un acte réitératif de cession d'actions de la société [O] en date du 31 décembre 2023, la société [C] a vendu ses actions à la société MAYNOUK, conformément aux dispositions du protocole d'accord.
Ainsi, la société MAYNOUK est devenue propriétaire des actions cédées a compter du 31 décembre 2023
Relativement à cette cession, par assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 30 décembre 2023, Madame [A] [F] a démissionné de ses fonctions de Présidente à compter du 31 décembre 2023.
La société MAYNOUK a été désignée en qualité de Présidente de la société [O].
Par courriel du 30 mai 2024, le conseil de la société [C] a communiqué au conseil de la nouvelle présidente de la société [O] [la société Maynouk] le détail du compte-courant de la société [C] et par courriel du 4 juin 2024, le conseil de la société [C] a réitéré sa demande de remboursement, un nouveau courriel de relance, adressé le 14 juin 2024, est également demeuré sans effet.
Le 4 juillet 2024, la société [Localité 2], société d'expertise comptable, a établi une attestation relative aux sommes dues par la société [O] à la société [C] au titre du compte courant.pour la somme de 382 808,98 euros, se décomposant comme suit: 352 363,39 € en principal, 30 445,59 € en intérêts.
Puis, sans réponse de la société [O], la SCI [K] lui a de nouveau adressé trois relances et une mise en demeure, toujours sans effet.
Dans ce contexte, la société [C] a saisi la présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains par voie de requête et par ordonnance rendue sous le numéro 2025OP00873 en date du 23 décembre 2025, la sociét [C] a été autorisée à faire pratiquer une mesure de saisie conservatoire sur l'ensemble des comptes bancaires et titres de la société [O], et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 404.820,50 € en principal à parfaire, augmenté des frais.
Cette ordonnance étant contestée par la société [O], elle a fait assigner en référé rétractation la société [K] par acte extrajudiciaire signifié en date du 03 février 2026 par remise à l'étude de l'acte, en vue de l'audience du 25 février 2026 à 9h00 et aux fins de :
Rétracter l'ordonnance rendue le 23 décembre 2025 à la requête de la société [C]
Dire que la créance invoquée par la société SCI [C] n'apparaît pas fondée dans son principe
Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la société [O] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts Condamner la société [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de société Jalor.
Ordonner. vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2026R00005
Parallèlement, la société [C] a fait assigner la société [O] en référé par acte extrajudiciaire signifié en date du 16 janvier 2026 par remise à un tiers présent au siège, en vue de l'audience du 04 février 2026 à 9h00 et aux fins de :
Condamner la société [O] à payer a la société [C] la somme de 404 820,50 euros
Condamner la société [O] à payer à la société [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [O] aux entiers dépens de l'instance.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2026R00001 et fait l'objet de la présente décision,
D'autres instances ont été initiées entre les sociétés intervenantes et entendues le même jour entre les sociétés [O] et la SCI [K] ainsi qu'entre la société Manouk et [C], elles ont été enrôlées sous les numéros 2026R00002, 2026R00006, 2026R00004 2025R000020, ces instances visent également à la rétractation d'une mesure conservatoire en vue d'assurer la sûreté d'une créance ainsi que des paiements provisionnels au titre de sommes relative à la cession précitée et une demande d'expertise.
Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société [C] :
* Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1199 et 1344-1 du Code civil;
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats.
* Débouter la société [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, tant irrecevables, qu'infondées;
* Condamner la société [O] à payer à la société [C] la somme de 423 239,83 euros
* Condamner la société [O] à payer à la société [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [O] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société [O] :
Débouter la société [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que la demande de provision formée par la société [C] se heurte a une contestation sérieuse, en l'absence notamment de production de l'attestation du commissaire aux comptes prévue contractuellement
A titre subsidiaire,
Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement formées par la société [C] ;
En tout état de cause,
Condamner la société [C] a verser a la société [O] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [C] aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI
L'article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la société Pélops sollicite que lui soit alloué une provision de 423 239,83 euros au titre d'une obligation de remboursement d'une avance en compte courant qui aurait été consentie à la société [O], étant précisé que les actions de la société [O] ont fait l'objet d'une cession entre la société [C] et la société Maynouk,
L'article 6 de l'acte réitératif de cession des actions intitulé « Remboursement des comptes-courants du cédant » stipule que « … L'acquéreur … se porte fort du remboursement par la société au plus tard le jour de l'arrêté du bilan de cession ou dans le mois de la présentation par le vendeur d'une attestation établie par le commissaire aux comptes certifiant le montant des comptes courants à devoir, intérêts compris ».
Que plus particulièrement l'article 6 de l'acte réitératif de cession des actions intitulé « Remboursement des comptes-courants du cédant » stipule que « … L'acquéreur … se porte fort du remboursement par la société au plus tard le jour de l'arrêté du bilan de cession ou dans le mois de la présentation par le vendeur d'une attestation établie par le commissaire aux comptes certifiant le montant des comptes courants à devoir, intérêts compris ».
Le bilan de la situation de [O] établie le 28 octobre 2023, pour la période du 1er janvier au 31 août 2023, et réalisé par le cabinet d'expert-comptable ante cession (page 7/29) fait état de l'existence d'un compte courant SAS [C], et d'un compte courant au profit de la société [C], d'un montant de 353.363,39 euros, plus 30 445,59 € en intérêts.
Conformément à l'article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l'attestation produite par l'expert-comptable ([Localité 2]), n'est pas recevable dans les conditions énoncées à l'article 6 de l'acte réitératif de cession.
Au surplus, un certain nombre d'irrégularités découvertes post-cession (valorisation des inventaires…), sont susceptibles d'entacher les comptes de cession définitifs, donc d'entraîner une ponction différentielle sur les comptes courants du vendeur, et qu'au regard de ces manquements tant juridiques que comptables, le solde des comptes courants litigieux ne peut être tenu pour exact ni opposable ; et que la demanderesse ne produit pas l'attestation du commissaire aux comptes expressément prévue par l'article 6 de la convention, qu'ainsi la condition contractuelle permettant de déterminer le montant exact de la créance n'est pas satisfaite.
La société [C] expose que la créance dont elle se prévaut serait établie au seul motif que la somme litigieuse figurerait dans les comptes sociaux de la société [O] et aurait fait l'objet d'une attestation émanant de l'expert-comptable ; pour autant, elle ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité d'une avance de trésorerie prétendument consentie à la société [O], aucun flux financier ni aucun virement bancaire correspondant n'est justifié, aucune convention de prêt, aucune décision sociale, aucun document comptable retraçant un apport effectif de trésorerie n'est produit non plus,
Au jour de l'introduction de la présente procédure, l'arrêté du bilan de cession n'a pu être établi pour diverses raisons et que la seule attestation produite est celle de [Localité 2], l'expert-comptable, et non pas celle du commissaire aux comptes en la personne morale du cabinet ENDRIX.
Toutefois, l'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver… », et aucune pièce comptable n'est produite au soutien de ces affirmations, que l'attestation produite par [C] est celle de [Localité 2], son expert-comptable, que ni les écritures de reclassement, ni le grand livre des comptes concernés, ni la balance comptable, ni aucun document permettant de vérifier la réalité et la justification du mouvement invoqué, apparu dans les comptes de [O] entre le 1er janvier 2023 et le 31 août 2023 n'ont été apportés au débat
La demanderesse ne verse aux débats aucun autre élément susceptible de démontrer la réalité de l'avance de trésorerie prétendument consentie à la société [O], ni d'en établir l'origine, qu'aucun flux financier ni aucun virement bancaire correspondant ne vient la justifier, aucune convention de prêt, aucune décision sociale, aucun document comptable retraçant un apport effectif de trésorerie ne sont produits.
Dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, l'existence de l'obligation dont paiement est sollicité revêt un caractère sérieusement contestable de sorte que les conditions de l'article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour voir allouer la provision demandée,
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du Code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;
En l'espèce, il est sollicité par la société [O] de voir condamner [C] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, il convient de condamner la société [C] à payer à la société [O] la somme réduite à 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus et laissant la charge des dépens à la société [C],
PAR CES MOTIFS
Nous Rémi Folléa, juge des référés par délégation de la présidente de ce tribunal, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoirement et en premier ressort :
Disons que l'existence de l'obligation dont paiement est demandé par provision est sérieusement contestable,
En conséquence,
Rejetons les demandes de la société [C],
Déboutons les parties de leurs demandes autres ou contraires ;
Condamnons la société [C] à payer à la société [O] la somme réduite à 2.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens restent à la charge de la société [C] ;
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65 TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président
Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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