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T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F03786


Vérifier : T. com. 6901, 9 juill. 2026, n° 2026F03786 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
2026F03786
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c81c6195da062e06df6ae

Texte de la décision

5,315 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/07/2026JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 juin 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 09 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,

assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,

En présence de :
* Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026F3786 Procédure 2026RJ1372
* L'URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] -

représenté(e) par mandataire avec pouvoir

Madame [Y] [T], Cadre Litiges et [Localité 3] -ЕТ

ENTRE
* La société AGBE ÉTANCHÉITÉ-BARDAGE

[Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEUR -

représenté par dirigeant de droit

Monsieur [Q] [Z] [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,41 € HT, 11,48 € TVA, 68,89 € TTC

Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 65 481,54 euros représentant le montant des cotisations et majorations de retard pour une période du 01/05/2023 au 31/03/2026. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il confirme ne pas être en mesure de payer la totalité de la créance et avoir toujours une activité.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu qu'au vu des éléments communiqués il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 09/01/2025, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société AGBE ÉTANCHÉITÉ-BARDAGE

[Adresse 5]

Société à responsabilité limitée

activités d'étanchéité, couverture, bardage, réparation de fuites, travaux de charpente, nettoyage

Inscrit au RCS sous le numéro 922 615 364 RCS [Localité 4]

FIXE provisoirement au 09 janvier 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [W] [G] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [B] [M].

NOMME en qualité d'administrateur judiciaire :

La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [R] [Adresse 6], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire :

SELARL MJ ALPES représentée par Maître [D] [L] [Adresse 7].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 09 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 08 septembre 2026.

DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier Serge SUPERCHI

Signe electroniquement par Jacques DELILLE

Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.

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