T. com. 7606, 24 juill. 2026, n° 2026F00732
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F732 Numéro de Procédure collective : 2026RJ170
Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR:
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1] Non inscrit au RCS - 981 321 912 RM 76
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Francis DELAFOSSE Juges : Madame Martine CHAUDIER Madame Brigitte PIERRET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Olympe des CHAMPS de BOISHEBERT, commis-greffier.
En présence de : Madame Soizic GUILLAUME, Procureure de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2026.
Jugement prononcé en audience le 24/07/2026. Signé par Monsieur Francis DELAFOSSE, président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier associé.
A la date du 22/07/2026, Monsieur [G] [F] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.
Monsieur [G] [F] a comparu en chambre du conseil.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'entreprise n'a pas d'activité.
Monsieur [G] [F] expose ses difficultés et indique avoir des dettes tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
Monsieur [G] [F] sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, Monsieur [G] [F] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce ;
Attendu que Monsieur [G] [F] a cessé son activité, de sorte qu'il y a confusion des patrimoines ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [G] [F] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de Monsieur [G] [F] en application du Livre VI du Code de Commerce
, adresse : [Adresse 1], activité : mécanicien, immatriculée au RNE sous le numéro 981 321 912,
FIXE provisoirement au 24/01/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur MARC Jean-Louis, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE
Maître [H] [X] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE
la SELARL VINCENT NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,
FIXE
à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE
à six mois le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Francis DELAFOSSE
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Francis DELAFOSSE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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