T. com. 0601, 24 juill. 2026, n° 2025J00208
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Texte de la décision
2025J00208 - 2620500007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J208
Demandeur(s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES -VAR) [Adresse 1]
Représentant(s) :
Maître ESSNER Renaud
Défendeur(s) : La SAS PECHE AZUR 06 [Adresse 2]
Représentant(s) :
Ne comparaissant pas
Défendeur(s) : Monsieur [V] [P] [X] [Adresse 2]
Représentant(s) :
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL
Juges :
Monsieur Xavier BOHLY
Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
[…]
Débat à l'audience du : 26/06/2026
PAR ACTES séparés
en date des 22 et 26 septembre 2025, enrôlés sous le numéro RG 2025J00208, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, société coopérative à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 415 176 072, a fait donner assignation à :
La SAS PECHE AZUR 06, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 950 850 016, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège ;
Monsieur [V], [P] [X], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ;
d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 24 octobre 2025 à 08h30, aux fins de voir :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT
la SAS PECHE AZUR 06 et Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 55 575, 67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.65% l'an calculés sur la somme de 51 102,28 euros du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement ;
Et dans la limite de la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement concernant Monsieur [V] [X] conformément à son engagement de caution ;
CONDAMNER
les requis au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER les requis aux entiers dépens.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 15 mai 2026, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
En raison d'une modification de la composition de la formation de jugement et en application de l'article 444, alinéa 2 du code de procédure civile, le délibéré a été interrompu et les débats ont été rouverts à l'audience du 26 juin 2026.
À l'issue de cette audience, les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 24 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR expose avoir consenti à la SAS PECHE AZUR 06, par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mois au taux fixe de 3,65 % l'an.
Elle indique que, par le même acte, Monsieur [V], [P] [X] s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 25 000 euros.
Elle soutient que la SAS PECHE AZUR 06 n'a pas régulièrement exécuté ses obligations de remboursement, qu'une première mise en demeure datée du 05 mai 2025 a été adressée à l'emprunteuse et à la caution, puis qu'une seconde mise en demeure datée du 18 juin
2025 a acté l'exigibilité anticipée du prêt et réclamé la somme de 55 575,67 euros, outre un appel de la caution à hauteur de 25 000 euros.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
À l'audience publique du 26 juin 2026, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a maintenu l'ensemble de ses demandes telles qu'exprimées au sein de son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS PECHE AZUR 06 et Monsieur [V], [P] [X], régulièrement assignés, ne sont ni présents, ni représentés lors des audiences du 20 février 2026 et du 26 juin 2026 ;
Qu'au visa de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »;
Sur la demande en principal
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR sollicite la condamnation solidaire de la SAS PECHE AZUR 06 et de Monsieur [V], [P] [X] au paiement de la somme de 55 575,67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an calculés sur la somme de 51 102,28 euros du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement, et sollicite également que Monsieur [V], [P] [X] soit tenu, conformément à son engagement de caution, dans la limite de la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement ;
Que, par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a consenti à la SAS PECHE AZUR 06 un prêt d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 mois, au taux fixe de 3,65 % l'an (pièce n° 3) ;
Que, par le même acte, Monsieur [V], [P] [X] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la SAS PECHE AZUR 06 au titre de ce prêt, dans la limite de 25 000 euros (pièce n° 3) ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR produit le tableau d'amortissement afférent au prêt, les mises en demeure en dates des 05 mai 2025 et 18 juin 2025 adressées à la SAS PECHE AZUR 06 et à Monsieur [V], [P] [X], ainsi qu'un décompte arrêté au 18 juin 2025 faisant apparaître un principal de 51 102,28 euros, des intérêts de retard de 896,23 euros et une indemnité forfaitaire conventionnelle de 3 577,16 euros, soit un total de 55 575,67 euros (pièces n° 4 à 8) ;
Que les mises en demeure ont été adressées aux mêmes adresses que celles auxquelles l'assignation a ensuite été valablement délivrée, Monsieur [V], [P] [X] ayant été touché à personne et la SAS PECHE AZUR 06 à personne morale à cette même adresse, ce qui corrobore le fait ces adresses constituaient bien leurs adresses effectives de réception ;
Qu'au visa de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu'au visa de l'article 2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » ;
Qu'au visa de l'article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »;
Qu'au visa de l'article 1344-1 du code civil : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. » ;
Que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR est certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SAS PECHE AZUR 06 et à l'encontre de Monsieur [V], [P] [X] dans la limite de 25 000 euros ;
Qu'en s'abstenant de comparaître et de produire tout élément à l'audience, la SAS PECHE AZUR 06 et Monsieur [V] [P] [X] n'ont entendu opposer aucune contestation ;
En conséquence, le tribunal :
Condamnera solidairement
la SAS PECHE AZUR 06 et Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 55 575, 67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.65% l'an calculés sur la somme de 51 102,28 euros du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement ;
Et dans la limite de la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement concernant Monsieur [V] [X] conformément à son engagement de caution ;
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu' au visa de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne produit aucun justificatif des frais ainsi exposés ;
Que toutefois, l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera les requis à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT
la SAS PECHE AZUR 06 et Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 55 575, 67 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3.65% l'an calculés sur la somme de 51 102,28 euros du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement, et dans la limite de la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts au taux légal du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement concernant Monsieur [V] [X] conformément à son engagement de caution ;
CONDAMNE
la SAS PECHE AZUR 06 et Monsieur [V], [P] [X] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SAS PECHE AZUR 06 et Monsieur [V], [P] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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