T. com. 6901, 1 juill. 2026, n° 2026J00335
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Texte de la décision
2026J00335 - 2618200044/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2026 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 01 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick BOCCARDI, Président, - Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, - Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge, assistés de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société APICIL AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AGIRA 2026J335
RETRAITE CADRES et AGIRA RETRAITE SALARIES
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Julie FAIZENDE -Toque nº 768 [Adresse 2] - la société [Localité 1] MANUFACTURE SAS ET [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme principale de 40 766,42 €,
* au paiement des majorations conventionnelles de retard, postérieures au 29/12/2025 (date du décompte), soit par mois civil de retard et jusqu'au règlement définitif la somme de 809.29 € (tout mois commencé étant dû),
* au paiement, des frais et droits de recouvrement mis à la charge de l'adhérent, à savoir la somme de 6 236,96 €,
* au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à débouter la société VENDOME JOAILLERIE MANUFACTURE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur lors de son adhésion à l'association demanderesse ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société [Localité 1] MANUFACTURE SAS
au profit de la société APICIL AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AGIRA RETRAITE CADRES et AGIRA RETRAITE SALARIES
* à payer la somme de 40 766,42 € en principal, - à payer au titre des majorations conventionnelles de retard, postérieures au 29/12/2025 (date du décompte), soit par mois civil de retard et jusqu'au règlement définitif la somme de 809.29 € (tout mois commencé étant dû),
* à payer les frais et droits de recouvrement à la charge de l'adhérent, soit la somme de 6 236,96 €,
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 €.
CONDAMNE la société [Localité 1] MANUFACTURE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick BOCCARDI
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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