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T. com. 6901, 1 juill. 2026, n° 2026J00335


Vérifier : T. com. 6901, 1 juill. 2026, n° 2026J00335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026J00335
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c86ae195da062e06ea986

Texte de la décision

3,454 caractères

2026J00335 - 2618200044/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2026 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 11 février 2026 La cause a été entendue à l'audience du 01 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick BOCCARDI, Président, - Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge, - Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge, assistés de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société APICIL AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AGIRA 2026J335

RETRAITE CADRES et AGIRA RETRAITE SALARIES

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Julie FAIZENDE -Toque nº 768 [Adresse 2] - la société [Localité 1] MANUFACTURE SAS ET [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme principale de 40 766,42 €,
* au paiement des majorations conventionnelles de retard, postérieures au 29/12/2025 (date du décompte), soit par mois civil de retard et jusqu'au règlement définitif la somme de 809.29 € (tout mois commencé étant dû),
* au paiement, des frais et droits de recouvrement mis à la charge de l'adhérent, à savoir la somme de 6 236,96 €,
* au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à débouter la société VENDOME JOAILLERIE MANUFACTURE de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur lors de son adhésion à l'association demanderesse ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société [Localité 1] MANUFACTURE SAS

au profit de la société APICIL AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AGIRA RETRAITE CADRES et AGIRA RETRAITE SALARIES
* à payer la somme de 40 766,42 € en principal, - à payer au titre des majorations conventionnelles de retard, postérieures au 29/12/2025 (date du décompte), soit par mois civil de retard et jusqu'au règlement définitif la somme de 809.29 € (tout mois commencé étant dû),
* à payer les frais et droits de recouvrement à la charge de l'adhérent, soit la somme de 6 236,96 €,
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 €.

CONDAMNE la société [Localité 1] MANUFACTURE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick BOCCARDI

Le Greffier Pierre BELAVAL

Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI

Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.

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