Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 1801, 2 juin 2026, n° 2026F00240


Vérifier : T. com. 1801, 2 juin 2026, n° 2026F00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
2026F00240
Lieu / cour
1801
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c8801195da062e06ec3f9

Texte de la décision

5,804 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

02/06/2026 JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F240 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEBITEUR : SAS MAISON NANA DOMAINE DE [Localité 1] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 881 188 510 RCS [Localité 2] Activité : Transformation, fabrication, vente et distribution de thés, accessoires de l'art de la table et de décoration intérieure, parfums et autres produits de beauté cosmétiques. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant à sa réalisation

Dirigeant(s): SARL AZENSYS

Comparution : non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges :

Monsieur Yves LE GOFF Monsieur Michel TISSIER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/06/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 02/06/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 07/04/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant SAS [Adresse 2] et rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

A l'appel de l'affaire, le mandataire judiciaire sollicite la conversion en liquidation judiciaire au motif notamment que la débitrice ne s'est pas manfestée à l'étude malgré convocation en LRAR retourné par les services postaux « pli avisé et non réclamé » ; que de plus, le Commissaire de Justice en charge des opérations d'invetaire n'a pu rentrer en contact avec la SAS MAISON NANA.

DISCUSSION

A l'appel de l'affaire, la SAS [Adresse 2] n'a pas comparu, ni n'était représenté(e), si bien qu'en vertu des articles 54 6° et 472 du code de procédure civile, il sied de statuer au visa des seuls éléments de son adversaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que le mandataire judiciaire ne dispose d'aucune comptabilité permettant d'apprécier la rentabilité de l'entreprise ; Que de surcroit, le passif provisoire reçu s'élève à plus de 64 000 € ;

Attendu qu'il s'en infère que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;

Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Attendu que le redressement est manifestement impossible, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce,

Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS MAISON NANA et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée,

Prononce la fin de la période d'observation,

Désigne la SAS [H] - PONROY & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 644-2 du Code de commerce, le liquidateur judiciaire devra procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision,

Dit qu'à l'issue de cette période il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

Dit qu'en application de l'article L 644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur devra déposer au Greffe un projet de répartition,

Dit que la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal le 01/12/2026, sauf prorogation dûment sollicitée,

Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 01/12/2026, à 8 heures 30, en Chambre du conseil sis [Adresse 3], date à laquelle le débiteur devra se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement,

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

SARL AZENSYS [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur judiciaire,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.