T. com. 9721, 30 juill. 2026, n° 2026R00014
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Texte de la décision
2026R00014 - 2621100002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 30/07/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
AMOCIE SAS [Adresse 1], Représentée par
Maître Magali BRIEU
, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] LAMENTIN Représenté par Maître Mark BRUNO, avocat au Barreau de Martinique.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président :
Monsieur Daniel COLOMBANI,
Commis-greffière présente lors des débats :
Madame Emmanuelle MICHEL
Commis-greffière présente lors du délibéré
: Madame Naomie DECHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS
: le 02/07/2026
Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le 30/07/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'assignation signifiée selon remise faite à personne morale, entre les mains de Monsieur [Z] [Q], son président, par exploit de commissaire de justice le 24 février 2026 à la requête de la SASU AMOCIE, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 933 606 659, à l'encontre de la SAS «
[K] [O] [F] [X] [L] (MADIN [F])
», à savoir la SASU [X] [L] dont le sigle est « [K] [O] [F] » et le nom commercial « MADIN [F] », immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 517 711 362, ladite assignation étant reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 03 mars 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0014, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile :
* ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
* nommer tel expert qu'il lui plaira aux fins de « [préciser l'objet de la mission] » ;
* juger que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal ;
* juger qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui;
* juger que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
* juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AMOCIE les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; En conséquence,
* condamner la société [«
[K] [O] [F]
»] [X] [L] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société [«
[K] [O] [F]
»] [X] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Magali BRIEU, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
* ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.
Vu les conclusions complétives de la SASU AMOCIE, datées et communiquées à la partie adverse le 18 juin 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation introductive, y ajoutant de voir :
* déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
* juger recevable la demande additionnelle de provision comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
* maintenir en toutes ses dispositions sa demande d'expertise judiciaire automobile, avec la mission suivante :
* examiner le véhicule et ses organes de transmission ;
* identifier la référence exacte de la boite de vitesses installée ;
* dire si la réparation réalisée par le défendeur est conforme aux règles de l'art ;
* dire si la panne initiale persiste et en déterminer la cause ;
* dire si la boite installée est compatible avec le système électronique du véhicule ;
* dire si l'absence de TCM rend la réparation inopérante ;
* rechercher toute faute technique ou négligence ;
* dire si les anomalies constatées (boulonnerie, connectiques, faisceau) sont imputables aux interventions ;
* déterminer les travaux nécessaires à la remise en état et leur coût ;
* déterminer, dans la mesure du possible, l'origine des désordres affectant le véhicule et dire si la panne initiale persiste, a été aggravée ou a été modifiée par les interventions successives ; * dire si l'absence de TCM compatible, l'absence d'identification certaine de la boite installée, ou toute autre anomalie technique relevée est de nature à rendre la réparation inopérante ou à empêcher la remise en circulation normale du véhicule ;
* préciser les travaux, réparations, remplacements, réglages ou reprogrammations nécessaires à la remise en état du véhicule et en fournir un chiffrage estimatif ;
* fournir à la juridiction tous éléments techniques de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices allégués en lien avec l'immobilisation du véhicule.
* dresser un pré-rapport, recueillir les observations des parties puis déposer son rapport définitif dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
* dire si les préjudices invoqués sont en lien direct avec les dysfonctionnements constatés.
* enjoindre à la société [«
[K] [O] [F]
»] [X] [L] de communiquer à la société AMOCIE et à l'expert, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'identité complète du réparateur tiers intervenu, les ordres de réparation, les factures d'intervention, la référence exacte de la boite de vitesses installée, les références des pièces remplacées, ainsi que l'identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle ;
* juger que ces documents seront remis à l'expert pour les besoins de sa mission ;
* condamner, à titre provisionnel, la société [«
[K] [O] [F]
»] [X] [L] à lui payer la somme de 7.800,00 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice direct d'exploitation ;
* juger que cette provision est allouée sans préjudice de la liquidation définitive de l'entier dommage après dépôt du rapport d'expertise ;
* réserver expressément l'ensemble des autres chefs de préjudice, notamment la perte d'opportunité commerciale alléguée, les retards de chantiers, la désorganisation d'exploitation, la perte de confiance de la clientèle et tous préjudices complémentaires ;
Vu les conclusions en réponse de la SASU [«
[K]
»] [X] [L], communiquée à la partie adverse le 18 juin 2026, accompagnée d'une pièce, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 9, 15, 145 et 232 du code de procédure civile :
A titre principal,
* débouter la société AMOCIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* dire n'y avoir lieu à référé-expertise faute pour la société AMOCIE de justifier, en l'état, d'un motif légitime suffisamment caractérise au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
* débouter la société AMOCIE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible une expertise devait être ordonnée,
* dire et juger que cette mesure le sera sous les plus expresses protestations et réserves de [X] [L] et sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
* ordonner à la société AMOCIE de communiquer préalablement à l'expert et aux parties l'intégralité de ses rapports, diagnostics, factures, ordres de réparation, rapports d'entretien et pièces techniques relatifs an véhicule litigieux ;
* limiter strictement la mission de l'expert à des constatations purement techniques et à la reconstitution contradictoire de la chronologie des interventions ;
* exclure de la mission toute appréciation juridique des fautes, responsabilités et préjudices ;
* dire qu'aucun démontage destructif ni aucun travail de reprise ne pourront être effectués sans
convocation préalable et contradictoire des parties ;
* mettre la provision à valoir sur les frais d'expertise à la charge exclusive de la société AMOCIE ;
* rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
En tout état de cause,
* condamner la société AMOCIE à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 02 juillet 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
MOTIFS :
Sur la pertinence d'une expertise judiciaire et d'une provision :
Attendu que les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible » et que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer », étant précisé que, conformément à l'article 146 du même code, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve »;
L'article 145 du même code énonce : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. / La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. / Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
Attendu en l'espèce que le 14 novembre 2024, la société AMOCIE a acquis auprès de la société [X] [L] exerçant son activité sous le nom commercial « MADIN [F] », un véhicule de marque PEUGEOT, pour un prix de 14.900,00 € ;
Qu'aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse soutient qu'ensuite de dysfonctionnements concernant la batterie et les pneumatiques, «
le 24 avril 2025, une panne brutale est intervenue, caractérisée par : / - Des messages d'erreur moteur, / - Un dysfonctionnement de la boite automatique, / - L'impossibilité d'enclencher la marche arrière
», ajoutant que « Un diagnostic du réseau constructeur (Stellantis) a préconisé un remplacement complet de la boite de vitesses automatique (BVA) pour un coût supérieur à 9 500 € » ;
Que par courrier recommandé daté du 25 avril 2025, la défenderesse a signalé la panne à son vendeur, puis par mise en demeure datée du 6 août 2025, elle a exigé réparation, remplacement ou remboursement ;
La demanderesse affirme également que le 16 juin 2025, le vendeur a fait remorquer le véhicule et a procédé au remplacement de la boite de vitesses par une boite d'occasion, sans
installation du module de commande TCM (Transmission Control Module) conçu pour un modèle précis de boite ;
Que la demanderesse ajoute, au soutien de sa demande d'expertise judiciaire :
* que selon un diagnostic réalisé le 20 août 2025 par une tierce société METAL GEAR CHARLOT, la boite installée serait «
défectueuse ou inadaptée
», outre révélation d'autres anomalies techniques ;
* que « cette génération de boite nécessite un TCM parfaitement compatible, appairé d'usine, et que l'absence de référence précise de la boite empêche toute réparation correcte » ;
* que le remplacement de la boite de vitesses a été réalisé par un garagiste tiers, mandaté par le vendeur, dont elle ignore l'identité malgré ses demandes ;
Qu'en défense, la société [X] [L] conclu à titre principal au rejet de la mesure expertale sollicitée comme dépourvue de motif légitime, et subsidiairement à la limitation de la mission de l'expert outre à une communication préalable de documents relatifs au véhicule litigieux ;
Que la défenderesse fait essentiellement valoir :
* que la panne brutale du 24 avril 2025 est antérieure au remplacement le 16 juin 2025 de boite de vitesse, et que les dysfonctionnements auraient débuté à la suite d'une intervention du garage NORAUTO le 23 avril 2025 ;
* que le véhicule objet du litige a fait l'objet de plusieurs interventions successives de tiers dont l'intervention du garage NORAUTO le 23 avril 2025, la prise en charge par BLUE AUTOMOBILE et le passage chez un électricien automobile, avant reprise du véhicule par AMOCIE ;
* qu'elle n'a été contactée que le 5 mai 2025 après plusieurs interventions sur le véhicule ;
* qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport de la société METAL GEAR CHARLOT qui mettrait en évidence un défaut électronique lié au boîtier TCM ;
Qu'au regard de ce qui précède et des pièces produites, il existe entre les parties un litige sérieux portant sur la conformité et la qualité des interventions effectuées sur le véhicule, l'origine exacte des pannes, la conformité de la boite de vitesse installée, le lien de causalité entre l'intervention du vendeur et les dysfonctionnements allégués, outre la nécessaire évaluation des préjudices en résultant ;
Qu'en l'état, il s'avère nécessaire d'éclaircir les faits dont dépend la solution du litige dès lors, notamment, qu'il n'est pas établi à ce stade que la société AMOCIE soit en mesure de connaître les références exactes de la boite posée sur son véhicule, et en cela sa compatibilité, sans altérer la preuve ;
Que des constatations techniques contradictoires relevant d'un expert automobile s'avère en cela nécessaire, permettant de constater les éléments techniques utiles avant tout éventuel procès, outre objectiver les éventuelles responsabilités ;
Qu'en cela, la demanderesse dispose d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, il conviendra d'ordonner une expertise judiciaire et de désigner à cette fin un expert en matière technique, selon les modalités et la mission prévues au dispositif ;
Qu'au regard de faits de l'espèce, les frais d'expertise seront provisoirement laissés à la charge de la société AMOCIE, demanderesse aux présentes ;
Qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Qu'au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer à titre provisionnel sur une quelconque somme à valoir sur l'indemnisation du préjudice allégué ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Qu'il n'y a pas lieu à ce stade à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse à l'expertise ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS
une mesure d'expertise automobile judiciaire ;
COMMETTONS
pour y procéder :
Monsieur [B] [M] en qualité d'expert judiciaire,
demeurant : SAS WP CONSULTING - [Adresse 5] [Adresse 6]
courriel : [Courriel 1] - portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Fort-de-France, devant veiller en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
* avoir pris connaissance du dossier de la procédure ;
* s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles à l'exercice de sa mission, et notamment les documents contractuels, financiers et/ou comptables, les correspondances et les fichiers relatifs au projet ;
* s'être rendue dans les locaux d'exécution du contrat et/ou dans tout autre lieu qui pourra se révéler nécessaire aux fins d'accomplissement de sa mission, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu ;
* avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserve de toutes sujétions particulières découvertes en cours d'expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce ;
avec pour mission :
* convoquer contradictoirement toutes les parties ;
* décrire l'état actuel du véhicule, son lieu de stationnement et l'état de conservation des organes litigieux ;
reconstituer la chronologie complète des interventions intervenues sur le véhicule depuis la vente, en identifiant chaque intervenant, chaque opération réalisée et chaque pièce remplacée ;
poser toutes les questions et demander toutes explications qu'il jugera utiles et nécessaires dans le cadre de l'accomplissement de sa mission ;
se faire remettre tout document utile et notamment les pièces techniques et comptables, dont les factures, ordres de réparation, rapports d'entretien et de diagnostic (dont celui du 20 août 2025) relatifs aux interventions du garage NORAUTO, des entreprises METAL GEAR CHARLOT et BLUE AUTOMOBILE, et de tout autre intervenant sur le véhicule
* examiner le véhicule et ses organes de transmission, et identifier notamment la référence exacte de la boite de vitesses installée ;
* dire si la réparation réalisée est conforme aux règles de l'art, notamment eu égard à la compatibilité avec le système électronique du véhicule ;
* préciser si les constatations techniques sont compatibles avec une panne principale qui serait apparue dès le 24 avril 2025, soit avant le remplacement de boite du 16 juin 2025 ;
* dire si la panne persiste et en déterminer la cause ;
* dire si les éventuelles anomalies constatées sont imputables aux interventions ;
* déterminer l'origine des désordres affectant le véhicule et dire si la panne initiale persiste, a été aggravée ou a été modifiée par les interventions successives ;
* rechercher à ce titre toute faute technique ou négligence ;
* déterminer les travaux nécessaires à la remise en état et leur coût ;
* préciser les travaux, réparations, remplacements, réglages ou reprogrammations nécessaires à la remise en état du véhicule et en fournir un chiffrage estimatif ;
* fournir à la juridiction tous éléments techniques de nature à lui permettre d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices allégués en lien avec l'immobilisation du véhicule ;
DISONS
que l'expert fera connaître, dans le délai de 45 jours, l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce de Fortde-France, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
ACCORDONS à l'expert un délai de 5 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son
rapport
(une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DISONS
que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du
pré-rapport
qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELONS
que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISONS l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre, en cas de nécessité, tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS
que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
ORDONNONS
à la SAS AMOCIE de consigner auprès des services du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans un délai de 2 mois suivant le prononcé de la présente décision, la somme de
3.000,00 euros
à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, faute de quoi, et à défaut d'aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS
qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il pourra être pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal mixte de commerce, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
REJETONS
toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RENVOYONS
l'examen de l'affaire à notre
audience du 17 décembre 2026 à 9h00 – salle
C - au tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de suivi de son avancement ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à l'audience précitée ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS
la SAS AMOCIE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 et signée par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.