T. com. 7401, 30 juin 2026, n° 2026J00078
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Texte de la décision
2026J00078 - 2618100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 120,86 € HT, 24,17 € TVA, 145,04 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à SELARL [Localité 1] - BECKER - Me Nicolas BECKER Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à M. [O] [I] Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Mme [N] [J]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré 12/03/2026, la société SOCIETE GENERALE (ci-après désignée la SOCIETE GENERALE) a assigné Monsieur [O] [I] et Madame [N] [J] à comparaître à l'audience du 14/04/2026 du Tribunal de commerce d'ANNECY afin qu'ils soient condamnés solidairement à payer la somme de 10 167,83 €, comme dit dans l'assignation.
L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2026J00078, appelée et retenue à l'audience du 14/04/2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 17/06/2026 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 30/06/2026.
LES FAITS :
Le 24/10/2024, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la société JUBA un prêt de 10 000 € pour une durée de 60 mois.
Par actes du même jour, Monsieur [I] et Madame [J] se sont portés cautions solidaires pour un durée de 84 mois et pour un montant de 6 500 € chacun.
Le 15/04/2025, le Tribunal de Commerce d'Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société JUBA, entraînant la déchéance du terme.
La SOCIETE GENERALE a alors mis Monsieur [I] et Madame [J] en demeure d'honorer leurs engagements de caution.
Devant le silence des défendeurs, la SOCIETE GENERALE n'a eu d'autre choix que de saisir le Tribunal de Commerce.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE expose que :
Il est incontestable que la société JUBA en qualité d'emprunteur et Monsieur [O] [I] et Madame [J] en qualité de cautions, n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles, restant devoir à la SOCIETE GENERALE, à la date du 15 avril 2025, la somme de 10.163,87 € décomposée comme suit :
TOTAL CREANCE :
10163.87€
La SOCIETE GENERALE est donc parfaitement légitime à réclamer les sommes dues.
En conséquence, Monsieur [O] [I] et Madame [N] [J] en qualité de caution seront condamnés solidairement à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.163,87 € outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 15 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de ta requérante les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire assurer la défense de ses intérêts.
Par conséquent, la juridiction condamnera solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d'ANNECY de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu le contrat de prêt du 24 octobre 2024,
Vu l'acte de cautionnement en date du 24 octobre 2024,
JUGER que le Tribunal de Commerce d'ANNECY est matériellement et territorialement compétent pour connaître de ce litige ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [I] et Madame [N] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 163,37 € conformément à leur engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel de 5,40 % à compter du 15 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O] [I] et Madame [N] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur [O] [I] et Madame [N] [J] aux entiers dépens ;
JUGER que rien ne s'oppose à ce que l'exécution provisoire du Jugement à intervenir soit prononcée.
Monsieur [I] et Madame [J] sont non comparants.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale :
Le contrat de prêt prévoit en son article 14 qu'en cas de résiliation, le solde dû est égal au principal restant dû, augmenté de l'indemnité pour remboursement anticipé prévue à l'article 10.2 du contrat, égale à 8% du capital restant dû.
Il ressort du tableau d'amortissement produit que le capital restant dû au 05/04/2025 est de 9 410,99 €. L'indemnité s'élève donc à 752,88 € et le total dû est donc de 10 163,87 €.
Le taux contractuel est de 5,20 % par an et non 5,40 % comme dit dans les conclusions de la demanderesse.
Sur la demande portant sur l'article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 150 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'ANNECY :
CONDAMNE
SOLIDAIREMENT Monsieur [O] [I] et Madame [N] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10 163,87 € conformément à leur engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 15 avril 2025 et ce jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE
IN SOLIDUM Monsieur [O] [I] et Madame [N] [J] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [O] [I] et Madame [N] [J] aux entiers dépens ;
ORDONNE
l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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