T. com. 0501, 29 juill. 2026, n° 2026F00242
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Texte de la décision
2026F00242 - 2621000004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de rôle
: 2026F242
Numéro de PC
: 2026RJ72
Date d'audience
: 24 juillet 2026
Procédure
: La SARL LE [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN
: 930441894
Activité
: L'exploitation d'un restaurant, bar.
Débats à l'audie
ence du 24 juillet 2026
Composition du
i tribunal à l'audience :
Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Monsieur Jean-François ROUX
Monsieur Franck BROCHARD
Pour les débats:
Ministère public
Greffier
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 17 juin 2026 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de La SARL LE [Etablissement 1] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [K] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
C'est la raison pour laquelle La SARL LE [Etablissement 1] a été appelée à comparaître le 24 juillet 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [H] [M], assisté par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur
En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation.
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.
A l'audience, le débiteur a par ailleurs indiqué une situation de trésorerie de 8000 €, et avoir décidé de relancer l'activité de restauration ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17 décembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 17 juin 2026 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 17 décembre 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
11 décembre 2026 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
une situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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