T. com. 5501, 29 mai 2026, n° 2026F00143
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Texte de la décision
2014RJ80
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
29/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
Prononcé le 29/05/2026 par Madame [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier M] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier E], Madame [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier A], Juges, assistés de Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier D], commisgreffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE: BANQUE CIC EST SA
[Adresse 1]
Représentée par la SCP DEMANGE & Associés, en la personne de Maître [Q]
[M]
ET : K R M INVESTISSEMENTS SA
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Représentée par Maître [F]
SELARL V & V, prise en la personne de Maître [E], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 4] Représentée par Maître [F]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a arrêté le plan de redressement de la société K R M INVESTISSEMENTS, lequel prévoyait le règlement de l'intégralité du passif par dix annuités progressives ;
Ledit plan a été prorogé de 2 ans par jugement en date du 16 avril 2021 en raison de la crise sanitaire.
Par requête en date du 14 avril 2026, la BANQUE CIC EST sollicite du tribunal le prononcé de la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société K R M INVESTISSEMENTS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mai 2026, délibéré prorogé à la date de ce jour, les parties étant avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, la société K R M INVESTISEMENTS, représentée par son Conseil, expose que la troisième échéance du plan a effectivement été réglée, la requête de la Banque CIC EST se trouvant désormais sans objet ;
Il ressort de ce qui précède et des pièces versées aux débats qu'il est possible à K R M INVESTISSEMENTS SA de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Que de ce fait la preuve de la cessation des paiements n'apparaît pas rapportée ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan de redressement du 28 mai 2020 et d'ouvrir une procédure de collective à l'encontre de K R M INVESTISSEMENTS SA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
CONSTATE
que la requête de la Banque CIC EST se trouve désormais sans objet, la troisième échéance du plan ayant été réglée ;
En conséquence,
CONSTATE que K R M INVESTISSEMENTS SA n'est pas en état de cessation des paiements ;
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective de K R M INVESTISSEMENTS SA ;
ORDONNE
le retrait du rôle ;
LAISSE
les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 112,96 dont TVA à 20,00% en frais privilégiés de procédure ;
Prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier D]
Le Président [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier M]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier D], commis-greffier.
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