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T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R01040


Vérifier : T. com. 6901, 27 juill. 2026, n° 2026R01040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
2026R01040
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7c995e195da062e070b76d

Texte de la décision

3,474 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 27/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 25 juin 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président, assisté de : - Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société ADECCO FRANCE SASU ENTRE 2026R1040 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque nº 937 [Adresse 2] ET - la société HOLD UP SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 851,92 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 13/05/2026,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 577,78 €, à titre de clause pénale,

au paiement de la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € x 2 factures),

au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur;

Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société HOLD UP SARL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS la société HOLD UP SARL

au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 3 851,92 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 13/05/2026.
* à payer la somme de 577,78 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS

la société HOLD UP SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDONS

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme SALORD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme SALORD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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