T. com. 0101, 5 juin 2026, n° 2025J02135
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Texte de la décision
2025J02135 - 2615600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/06/2026
PARTIES
Demandeur - GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan AYACHE (PARIS) – avocat plaidant Maître Marie-Anne BARRE (AIN) – avocat postulant
Défendeur - [T] [L] [Adresse 2]
représenté par Maître Mélanie SAVOURNIN (AIN)
Débats à l'audience publique du 03/04/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05/06/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2], ci-après dénommée GMP, fabrique de la farine et des produits de boulangerie.
La société [F] exploitait à [Localité 3] un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie.
En contrepartie d'un engagement d'achat exclusif, la société GMP lui a consenti un prêt commercial de 12 000 €, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce.
Cet engagement était formalisé dans une reconnaissance de dette du 11 octobre 2022, confirmant le remboursement du prêt sur 5 ans, soit 60 échéances mensuelles de 220 €.
Il était aussi garanti par un engagement de caution signé le 12 juillet 2022 par Monsieur [L] [T], gérant de la société, à hauteur de 13 260,65 €.
Le 13 juillet 2023, la société [F] était placée en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon, procédure qui a été clôturée le 7 février 2024.
Le 8 août 2023, la société GMP déclarait ses créances au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 13 282,73 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 novembre 2024, elle mettait M. [T] en demeure de lui payer, sous huitaine, la somme de 13 282,73 € au titre de son engagement de caution.
Ce courrier restait lettre morte.
Le 17 janvier 2025, le liquidateur judiciaire adressait à la société GMP, deux certificats d'irrécouvrabilité, l'un pour sa créance de 11 210,62 € à titre privilégié du fait de nantissement et l'autre pour sa créance de 2 072,12 à titre chirographaire.
Par exploit du 24 février 2025, signifié à personne, la société GMP assignait M. [T] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse pour l'audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le juge chargé de l'instruction (JCIA) à l'audience du 11 septembre 2025.
Après plusieurs échanges entre les parties et en accord avec elles, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2026, date à laquelle elle a été entendue et mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions en demande n°3 dites récapitulatives réitérées à la barre, la société GMP demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les pièces ;
La recevoir en ses demandes, fins et prétentions, et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
Condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme 13 260,65 € en exécution de son engagement de caution souscrit au profit de la cautionnée, la société [F] ;
Condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme 13 260,65 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa réticence dolosive ;
Ordonner l'application de l'intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ;
Débouter Monsieur [L] [T] de toutes ses demandes, sauf subsidiairement à prononcer la compensation des créances respectives ;
Condamner Monsieur [L] [T], à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, sauf à titre subsidiaire à la rejeter pour toutes les prétentions de Monsieur [L] [T].
Dans ses conclusions N°3, dites récapitulatives réitérées à la barre, Monsieur [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 2299 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Constater que la SA GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde ;
Condamner la SA GRAND MOULIN DE [Localité 2] à lui verser la somme de 11 210, 60 € en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire,
Constater que l'engagement de caution qu'il a souscrit est manifestement disproportionné à sa situation financière et patrimoniale ;
Réduire cet engagement de caution souscrit à de plus juste proportions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Constater que la SA GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution ;
Constater la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de prêt en date du 11 juillet 2022 ;
En tout état de cause,
Débouter la SA GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] de l'ensemble de ces demandes plus amples et contraires ;
Condamner la SA GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes, la société GMP expose principalement :
Sur sa créance :
Que sa créance n'est pas contestée et a été admise par le mandataire judiciaire dans les certificats d'irrécouvrabilité ;
Qu'elle est constituée du solde du prêt, auquel s'ajoute la clause pénale ;
Que le prêt étant nanti, la créance doit être admise à titre privilégié ;
Que s'y ajoute 6 factures impayées assorties de la clause pénale contractuelle et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l'engagement de caution :
Que les stipulations de l'engagement sont claires et que la mention manuscrite confirme le montant de la somme réclamée.
Sur la disproportion alléguée :
Que la fiche patrimoniale annexée à l'engagement de caution indique un actif net de 380 000 €, sans capital restant dû démontrant la proportionnalité de l'engagement souscrit ;
Qu'il n'appartient pas au créancier, en l'absence d'anomalie apparente, de vérifier les déclarations de la caution portées sur sa fiche patrimoniale ;
Que si M. [T], qui fait état dans ses pièces n°1 et n°2 d'engagements de 140 000 et 8 400 €, a dissimulé son passif, il a commis un dol et ne peut aujourd'hui l'invoquer pour justifier d'une prétendue disproportion ;
Que la fiche patrimoniale est annexée à l'acte d'engagement avec lequel elle forme un tout, de sorte que sa date est celle de l'acte principal ;
Que l'épouse a donné son accord à l'engagement de caution sur ses biens personnels ;
Qu'aucune anomalie particulière n'est identifiable.
Sur l'obligation de mise en garde alléquée :
Qu'elle n'est tenue d'un devoir de mise en garde qu'à l'égard d'une caution non avertie ;
Que c'est à la caution « non avertie » qu'il revient d'établir qu'à la date de son engagement celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur principal, ce que M. [T] ne démontre pas ;
Que M. [T], chef d'entreprise depuis 16 ans, impliqué au quotidien dans la gestion de son entreprise qui générait un chiffre d'affaires annuel de 300 000 €, est une caution avertie du fait de son expérience et avait pleinement la capacité de mesurer les risques de son engagement en tant que caution ;
Que le montant du prêt : 12 000 € est adapté aux capacités financières de l'entreprise (les mensualités ne représentent que 0,9 % du chiffre d'affaires mensuel) et ne requiert aucune obligation de mise en garde, conformément aux dispositions de l'article 2299 du code civil.
Sur le dol :
Qu'en vertu de l'article 1137 du Code civil, étant démontré que M. [T] a sciemment et par écrit, dissimulé sa situation personnelle en ne déclarant pas ses autres engagements de caution dans sa fiche patrimoniale, elle est bien fondée à solliciter sa condamnation à titre personnel sur le fondement de la responsabilité délictuelle à lui verser la somme de 13 260,65 €.
Sur l'exécution provisoire :
Qu'elle sera rejetée pour toute demande de M. [T] qui serait amenée à prospérer, compte tenu de la nature de l'affaire, la seule victime étant la société GMP.
En réponse, M. [T] expose principalement :
Sur le défaut de mise en garde :
Qu'au regard de l'article 2299 du Code civil et de la jurisprudence, la société GMP est défaillante à démontrer le respect de son obligation de mise en garde ;
Que lors de la signature du contrat litigieux, la société [F] avait souscrit auprès de la banque un contrat de prêt à hauteur de 140 000 € pour lequel M. et Mme [T] s'étaient portés caution ;
Que la société bénéficiait de plusieurs lignes de trésorerie et se trouvait dans une situation financière précaire.
A titre subsidiaire, sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit :
Qu'en application de l'article 2300 du code civil, et de la jurisprudence, la société GMP devait s'enquérir de la situation financière et patrimoniale de son créancier dès la signature de l'acte ;
Que la fiche de renseignements apportée aux débats ne comporte pas de date, ni de mention du régime matrimonial des époux [T], ce qui constitue une anomalie apparente, qui aurait dû alerter la société GMP ;
Qu'il n'avait que de faibles revenus lors de l'engagement de caution et était déjà engagé en tant que caution de deux prêts solidairement avec son épouse pour 56 400 € ;
Que l'engagement souscrit était disproportionné au regard de ses revenus et de sa situation patrimoniale et doit être réduit à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le défaut d'information annuelle de la caution :
Qu'en application de l'article 2302 du code civil, la société GMP devait lui rappeler chaque année le montant de sa dette, les intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, ce qu'elle ne démontre pas ;
Que l'absence de cette information entraine la déchéance des intérêts.
DISCUSSION
L'action est fondée sur un acte de cautionnement, dont la validité et les termes ne sont pas contestés.
Les contestations qui opposent les parties concernent le quantum, M. [T] considérant à titre principal que la société GMP a manqué à son devoir de mise en garde, ce qui a été à l'origine d'un préjudice qu'il évalue à 11 210,60 €, à titre subsidiaire, que compte tenu du caractère disproportionné de la caution, son engagement doit être réduit et enfin à titre infiniment subsidiaire, que le devoir d'information annuelle n'ayant pas été respecté, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Sur le défaut de mise en garde :
M. [T], estimant avoir été victime d'un défaut de mise en garde, sollicite à titre principal le versement d'une somme de 11 210,60 € en réparation du préjudice subi.
Le bénéfice du devoir prétorien de mise en garde était limité aux cautions non averties, qualités appréciées en fonction des compétences et de l'expérience de celui qui s'en prévalait et la Cour de cassation imposait aux juges de fond de justifier la qualification retenue jusqu'à la réforme du droit des sûretés par l'ordonnance°2021-1192 du 15 septembre 2021.
L'article 2299 issu de cette ordonnance en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ne reprend pas cette distinction.
En conséquence, la société GMP est mal fondée à soutenir que du fait de la qualité de caution avertie de M. [T], elle n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde.
L'obligation de mise en garde résultant de l'article 2299 susvisé stipule : «
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier».
Elle porte à la fois sur les capacités financières de l'emprunteur principal face à son endettement et l'adaptation des capacités financières de la caution à faire face à son engagement.
L'étude des pièces produites aux débats basée sur les bilans 2016 et 2017, seuls bilans publiés, fait apparaître un fonds de commerce évalué à 231 000 €, des emprunts à hauteur de 218 000 € en 2016,
puis de 192 165 € en 2017, un chiffre d'affaires de 302 316 € en 2017, un bénéfice de 41 709 € en 2016 et 15 591 € en 2017, ainsi que des capitaux propres de 17 183 € en 2016 et 32 774 € en 2017.
M. [T] produit, par ailleurs, un contrat de prêt de 140 000 € que l'emprunteur principal, la société [F], avait souscrit auprès du CIC, le 13 septembre 2019, emprunt dont il s'était porté caution solidaire et indique que la société bénéficiait de plusieurs lignes de trésorerie auprès du CIC.
Il indique aussi qu'il était caution de deux emprunts pour un montant de 56 400 € solidairement avec son épouse.
L'acte de cautionnement ayant été signé le 17 juillet 2022 et la liquidation judiciaire de la société [F] ayant été prononcée le 13 juillet 2023, soit moins d'un an après, cela démontre selon M. [T], que la situation financière de [F] était déjà fragile lors de la souscription du prêt et que la société GMP a engagé sa responsabilité.
Il est relevé que la société GMP n'est pas un organisme financier, mais un partenaire professionnel du monde de la boulangerie-pâtisserie.
La société [F] n'a pas publié ses comptes de 2018 à 2021.
En conséquence, la société GMP ne disposait pas des informations suffisantes pour apprécier la situation financière de l'emprunteur principal et a été trompée par la déclaration de patrimoine qui lui a été remise le jour de la signature de l'engagement de caution personnel et solidaire.
Au regard du faible montant du prêt et de la déclaration de patrimoine effectuée par la caution, le tribunal juge qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun manquement.
Il incombait à M. [T] de fournir à son prêteur une information complète et sincère tant sur la situation financière de son entreprise que sur ses revenus et son patrimoine, ce qu'il n'a pas fait.
En outre, il est rappelé à M. [T] que la sanction du défaut de mise en garde est la déchéance du droit d'agir contre la caution et non le droit d'agir en responsabilité contre le bénéficiaire de la caution.
En conséquence, M. [T] est débouté de sa demande de condamnation comme non fondée.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
Sur le fondement de l'article 2300 du code civil : «
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
» M. [T] sollicite la réduction de son engagement de caution à de plus justes proportions.
Le tribunal constate que sur la fiche patrimoniale annexée à l'acte de cautionnement, M. [T] a déclaré disposer d'un bien d'une valeur de 380 000 €, sans capital restant dû et sans aucun engagement venant grever sa capacité d'emprunt.
L'études des pièces fait apparaître que, le 13 septembre 2019, M. [T] s'est engagé en tant que caution d'un prêt « Lyonnaise de Banque », accordé à la société [F] à hauteur de 24 000 €, puis, le 29 juin 2021 à hauteur d'un autre prêt pour 8 400 € auprès de la même banque, informations qu'il a omis de porter à la connaissance de GMP.
M. [T] précise que lors de la signature du contrat, ses revenus, ainsi que son patrimoine ne lui permettaient pas de faire face à la somme réclamée par le créancier, qu'il était engagé auprès de la Lyonnaise de Banque à hauteur de 56 400 € et devait aussi un remboursement d'emprunt pour le financement de son domicile personnel.
Peu importe que la fiche patrimoniale ne soit pas datée et ne précise pas son régime matrimonial, en la signant M. [T] a commis une fausse déclaration, qui a eu pour conséquence une perte de chance de ne pas contracter aux mêmes conditions, voire de ne pas contracter pour la société GMP
Le tribunal juge que M. [T] ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2300 du Code civil.
Le tribunal déboute M. [T] de sa demande de réduction de son engagement de caution pour disproportion.
Le tribunal condamne M. [T] à payer la somme de 13 260,65 € à la société GMP au titre de son engagement de caution du 12 juillet 2022.
Sur le non-respect du devoir d'information de la caution :
M. [T], sur le fondement de l'article 2302 du code civil qui dispose : «
Le créancier
professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues depuis la date de la précédente information et jusqu'à la communication de la nouvelle information… », fait valoir que la société GMP ne démontrant pas avoir satisfait à cette obligation, est déchue du droit aux intérêts.
La société GMP ne répond pas à ce moyen, mais dans ses demandes, elle ne sollicite que les intérêts légaux sur les sommes dues à partir de la mise en demeure du 18 novembre 2024 avec capitalisation.
La Cour de cassation a jugé que la déchéance encourue en cas de manquement à l'obligation d'information ne concernait que les intérêts conventionnels appliqués à l'obligation principale et ne pouvait donc pas « être étendue aux intérêts au taux légal auxquels […] la caution est tenue, à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit » (Cass. 1ère civ. 9 déc. 1997, n°95-19.940).
Dans le droit fil de cette décision, la Chambre commerciale a jugé dans un arrêt du 6 mars 2019, que la déchéance ne couvrait pas non plus les accessoires de la dette principale, tels que notamment les pénalités et autres intérêts de retard (
Cass. com. 6 mars 2019, n°17-21.571).
En conséquence le tribunal déboute M. [T] de sa demande comme non-fondée.
Sur les autres demandes :
La demande de capitalisation des intérêts échus est fondée en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Le tribunal juge qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GMP l'ensemble des frais de justice qu'elle a dû engager au titre de la présente procédure.
En conséquence, M. [T] est condamné à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de M. [T] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [T] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [L] [T] à payer à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] (SA) la somme de 13 260,65 € outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne M. [L] [T] à payer à la société GRANDS [Localité 1] DE [Localité 2] (SA) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [T] aux entiers dépens.
Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €).
Signe electroniquement par [E] [A]
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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