T. com. 2801, 23 juill. 2026, n° 2026F00097
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F97 Numéro de Procédure collective : 2025RJ220
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
[V] SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 922 214 291 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République,
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 24/07/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la société [V] SAS.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 23/07/2026.
Ont comparu :
[V] SAS, représentée par son représentant légal,
La SELARL PJA représentée par Maître [C] [P], Mandataire Judiciaire,
La SELARL PJA représentée par Maître [C] [P], ès-qualités déclare que la société est une société holding possédant deux structures, qu'aucune difficulté particulière n'est a relevée, que l'un des structures est en mesure d'envisager des remontés de fonds vers la société [V] SAS, que le passif s'élève à la somme de 162 000 €, elle demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de présenter un plan et des chiffres fiables.
Le Ministère Public, en ses réquisitions orales, requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 24/01/2027 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de la société [V] SAS jusqu'au 24/01/2027 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur, élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Autorise la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la société [V] SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 922214291, jusqu'au 24/01/2027,
DIT
que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur, élaboreront un plan de redressement de l'entreprise
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE
les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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