T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026R00005
Vérifier : T. com. 9741, 24 juin 2026, n° 2026R00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 24/06/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20/05/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/06/2026.
PARTIE EN DEMANDE : * TENNANT
[Adresse 1] [Localité 1], 395049711
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Marie LE GARGASSON, Avocate au Barreau de Saint-Pierre, associée gérante de la SELARL [U] [G] - [Adresse 2] 97410 SAINT-PIERRE
La SELAS FIDAL intervenant par Maître [X] [H] et Maître [N] [A] - [Adresse 3].
PARTIE EN DEFENSE :
* STARCO [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], 323650689 [Etablissement 1] -
représenté(e) par
Maître [Z] [B] - [Adresse 6] [Localité 3]
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société TENNANT a fait assigner la société STARCO devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir condamner la société STARCO au paiement de la somme de 15 027,22 euros.
Au soutien de ses dernières écritures, la société TENNANT demande l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel régularisé avec la société STARCO, qu'il lui soit donné force exécutoire, que soit constatée l'extinction de l'instance et qu'il soit dit que chacune des parties conserve à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures, la société STARCO demande l'homologation de l'accord intervenu avec la société TENNANT et qu'il lui soit donné force exécutoire. Elle demande que soit constatée l'extinction de l'instance par l'effet du protocole transactionnel et que chaque partie conserve la charge des dépens non inclus dans le protocole.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle les parties s'en sont rapportées à leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel, établi et signé par les parties les 18 et 19 mai 2026, que la société TENNANT accorde à la société STARCO un délai jusqu'au 1er décembre 2026 pour payer la somme de 15 027,22 euros, outre des dépens, des intérêts, des frais irrépétibles et une indemnité de recouvrement.
Les sociétés ont également convenu de renoncer à toute action ayant pour objet les sommes visées dans le protocole pendant toute la durée du moratoire.
Par conséquent, il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties, dont les termes seront annexés à la présente décision.
L'accord sera assorti de la pleine force exécutoire dès signification de la présente décision.
Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés qui ne sont pas inclus dans le protocole.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé les 18 et 19 mai 2026 par la société TENNANT et la société STARCO.
DIT que le protocole d'accord transactionnel sera annexé à la présente décision.
DIT que les termes de cet accord sont assortis de la pleine force exécutoire à compter de la signification de la présente décision.
DIT
que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'elle a pu exposer et qui ne sont pas inclus dans le protocole. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier
Raphaëlle MORBY
un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.