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T. com. 5103, 21 juill. 2026, n° 2025J04079


Vérifier : T. com. 5103, 21 juill. 2026, n° 2025J04079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2025J04079
Lieu / cour
5103
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ca3a2195da062e0722939

Texte de la décision

7,786 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 21/07/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE:
* Madame [B] [W] née [H] [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

SELARL FOSSIER NOURDIN AVOCATS - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Localité 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Julie COUTANT - [Adresse 4].

JCIA Débats en audience publique le 16 février 2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Pascal LEBIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Thibaut REGENTJuges : Monsieur Pascal LEBIS et Monsieur Arnaud FRANCART

Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS :

Le 17 novembre 2023, les époux [W] cèdent l'intégralité des parts sociales de la SARL [Localité 2] à la SASU TECHNOLOGIE INVEST pour la somme de 35 000 euros par acte sous seing privé.

Madame [B] [W] possédait dans cette SARL TELEPLANNIG un compte courant créditeur d'un montant de 4 135, 25 euros.

Madame [B] [W] demande par lettre recommandée en date du 27 juin 2024 le paiement de son compte courant créditeur pour 4 135,25 euros.

Le 8 juillet 2024, par lettre recommandée, la SARL [Localité 2] refuse le paiement du compte courant.

Madame [B] [W] réitère sa demande les 29 juillet et 3 septembre 2024 sans retour.

C'est dans ses conditions que le tribunal de céans est saisi.

LA PROCEDURE :

Par exploit de la SARL [P] [Z], en date du 5 juin 2025, Madame [B] [W] a fait donner assignation à la SARL [Localité 2] d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 24 juin 2025 aux fins de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231-6 du code civil

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats

Il est demandé au Tribunal de :

CONDAMNER la société SARL [Localité 2] à payer à MADAME [B] [W] la somme de 4.143,25 € en remboursement de son compte courant créditeur,

CONDAMNER la SARL [Localité 2] à payer à MADAME [B] [W] la somme de 1.000 € de dommages et intérêt pour résistance abusive ;

CONDAMNER la SARL [Localité 2] à payer à MADAME [B] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

CONDAMNER la SARL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance RAPPELER l'exécution provisoire de droit et dire qu'il n'y a lieu à y déroger,

A l'audience du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 15 juillet 2025.

En application des dispositions des article 869 et suivant du code de procédure civile, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul, le 16 février 2026, l'audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

A l'audience du 16 février 2026, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience du 16 février 2026 devant le juge chargé d'instruire l'affaire,

Madame [B] [W], par son avocat demande au tribunal l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.

La SARL [Localité 2], par son avocat, demande au tribunal aux termes de ces conclusions de :

Vu les articles 1101 à 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Madame [B] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SARL [Localité 2].

CONDAMNER Madame [B] [W] a payer à la société [Localité 2] une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

CONDAMNER Madame [B] [W] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'à l'audience du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Reims, a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ;

Attendu qu'à la date de la cession des parts de la SARL [Localité 2] du 17 novembre 2024, Madame [B] [W] possédait un compte courant créditeur d'un montant de 4 143,25 euros ;

Attendu que Madame [B] [W], en date du 27 juin 2024, a demandé le paiement de son compte courant créditeur pour un montant de 4 143,25 euros ;

Attendu que Madame [B] [W] peut demander à tout moment le paiement de son compte courant créditeur ;

Attendu que l'acte de cession des parts est intitulé « cession de parts sociales et de compte courant d'associé » mais que dans le corps de l'acte, à aucun article, il n'est fait référence au compte courant créditeur de Madame [B] [W] ;

Attendu que l'acte de cession me mentionne nulle part l'existence, le montant, ni l'accord de cession de Madame [B] [W] de son compte courant créditeur en faveur de la SARL [Localité 2] ;

Attendu que les statuts de la SARL [Localité 2] qui s'opposeraient au remboursement des comptes courants ont été modifiés postérieurement à la cession des parts sociales, date à laquelle Madame [B] [W] n'était plus associée de la SARL [Localité 2] ;

Attendu que la SARL [Localité 2] doit s'acquitter du paiement du compte courant créditeur de Madame [B] [W] pour un montant de 4 143,25 euros ;

Attendu que la SARL [Localité 2] a refusé volontairement de payer le compte courant créditeur sans motif apparent ;

Attendu qu'il échet de condamner la SARL [Localité 2] à payer la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la SARL [Localité 2] à payer à Madame [B] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles 1101 à 1103, 1217, 1231-6 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECOIT

Madame [B] [W] en ses demandes, la déclare bien fondée,

CONDAMNE

la SARL [Localité 2] à payer à Madame [B] [W] la somme de 4 143,25 euros en remboursement de son compte courant, outre les intérêts et commissions à la date de la mise en demeure,

CONDAMNE

la SARL [Localité 2] à payer à Madame [B] [W] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE

la SARL [Localité 2] à payer à Madame [B] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE

toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE

la SARL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 21 juillet 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Thibaut REGENT

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

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