T. com. 2801, 24 juin 2026, n° 2025J00142
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL [Adresse 1]
[Adresse 2], immatriculée sous le numéro 911 212 751 au RCS de [Localité 1],
* Maître [B] [T] [Adresse 3],
* Madame [B] [H] [Adresse 3],
DEMANDEURS - représentés par Maître Margaux DUMETZ, Avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, demeurant [Adresse 4] 62280 [Adresse 5] Et par la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 6] 28630 LE COUDRAY.
PARTIE(S) EN DEFENSE : * SARL LIGORIS
[Adresse 7], immatriculée sous le numéro 432 909 919 au RCS de [Localité 2],
DÉFENDEUR - non comparant
Débats en audience publique le 05/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges :
Monsieur Eric GERNEZ
Madame Katherine LEFEBVRE
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU commis-greffier.
Décision réputée contradictoire en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 12/11/2025, la société NX4E SARL, Maître [B] [T] et Madame [B] [H] ont fait assigner la société LIGORIS SARL devant ce tribunal afin de :
Vu l'article 2322 du Code civil, Vu l'article 1217 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l'article 1112 du Code civil, Vu les pièces,
A titre principal, Juger que la société LIGORIS a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société NX4E,
En conséquence,
Condamner la société LIGORIS à verser à la NX4E la somme de 73 034.75 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société NX4E en raison de cette inexécution contractuelle,
Condamner la société LIGORIS à verser aux consorts [B] la somme de 19 045 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel, direct et certain qu'ils ont subi consécutivement à l'inexécution contractuelle de la société LIGORIS,
A titre subsidiaire, Juger que la société LIGORIS a rompu les pourparlers de manière fautive,
En conséquence,
Condamner la société LIGORIS à verser à la NX4E la somme de 73 034.75 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société NX4E du fait de la rupture fautive des pourparlers,
En toutes hypothèses, Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit,
Condamner la société LIGORIS à verser à La Société NX4E la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LIGORIS aux entiers frais et dépens.
A l'audience du 05/05/2026, la société NX4E SARL, Maître [B] [T] et Madame [B] [H] déclarent se désister de leur instance et de leur action à l'égard de la société LIGORIS SARL et sollicite qu'il leur en soit donné acte.
La société LIGORIS SARL n'a pas comparu.
SUR CE,
Attendu que la société LIGORIS SARL ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de la société NX4E SARL, de Maître [B] [T] et de Madame [B] [H] à l'égard de la société LIGORIS SARL et de leur en donner acte ;
Attendu que la société LIGORIS SARL, non comparante, n'a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2025J00142, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société NX4E SARL, de Maître [B] [T] et de Madame [B] [H] ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE
la non comparution de la société LIGORIS SARL bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE
le désistement d'instance et d'action de la société NX4E SARL, de Maître [B] [T] et de Madame [B] [H] à l'égard de la société LIGORIS SARL, leur en donne acte,
VU l'article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE
l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2025J00142 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société NX4E SARL, Maître [B] [T] et Madame [B] [H]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 95,41 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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