T. com. 3801, 10 juin 2026, n° 2026F01170
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/06/2026
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1170 Procédure 2026RJ411
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 03 juin 2026 par :
La SARL DOMINO SIGN
[Adresse 1] représenté(e) par Me Jean-François DALY Avocat [Adresse 2] [Localité 1]
Convocation lui a été adressée le 03 juin 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Brigitte SIVERA, Président,
* Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
* Monsieur Patrice MILAS, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par le déclarant établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL DOMINO SIGN
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée
Loueur de fonds de : commerce de gros de matériel électrique, électronique et d'éclairage, ampoules, lampes, lampes à LED, diodes, circuit de câblage, transformateurs et variateurs. Vente de machines finies et semi-finies, formation sur les machines et installation des machines.
Inscrit au RCS sous le numéro 501 328 801 RCS [Localité 2]
FIXE provisoirement au 01 mai 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et Madame DEGASPERI en qualité de juge-commissaire suppléant.
NOMME
la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [H] [P] IMMEUBLE [Adresse 3] administrateur, lequel aura pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
NOMME
en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [G] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [Adresse 4].
MISSIONNE
la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE
à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 08 décembre 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT
que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 05 août 2026 à 09:00.
DIT
que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT
que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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