T. com. 9741, 1 juill. 2026, n° 2026R00004
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Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 01/07/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27/05/2026.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 01/07/2026.
PARTIE EN DEMANDE : * DGISMD
[Adresse 1] [Localité 1] -
représenté(e) par
Maître [I] [M] (AUXILIUM-AVOCATS) - [Adresse 2] [Localité 2]
PARTIE EN DEFENSE :
[J]
[Adresse 3] [Localité 3], [Adresse 4]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
La SELARL KER AVOCATS représentée par Maître Mohammad OMARJEE - [Adresse 5]
[Localité 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 juillet 2025, la société [J] a vendu à la société BPCE Lease Immo un bâtiment édifié livré brut, en rez-de-chaussée avec mezzanine, à usage professionnel, d'une surface de plancher de 602 m2 comprenant notamment des sanitaires, un portail, des rideaux métalliques et un ascenseur, ainsi que le traçage de parkings (20 places matérialisée dont 15 places couvertes), avec une clause de nantissement-convention de séquestre.
Suivant acte authentique du même jour, la société BPCE Lease Immo a consenti à la SCI DGISMD un crédit-bail sur ledit immeuble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2025, la SCI DGISMD a mis en demeure la société [J] de communiquer les pièces de fin de chantier et notamment le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage - cette condition constituant l'une des réserves à lever en vue de la libération du séquestre – en vain.
La SCI DGISMD a fait constater l'état du chantier par commissaire de justice le 7 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, la société civile immobilière DGISMD a fait assigner la société par actions simplifiée [J] devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé aux fins de la voir condamner à lui remettre sans délai les documents, attestations dont l'obligation de remise résulte de l'acte authentique du 7 juillet 2025 signé par la société [J] et la société BPCE Lease Immo avec intervention de la SCI DGISMD, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date exécutoire de la décision de justice et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également au juge des référés de se réserver la liquidation de l'astreinte et d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement ou l'ordonnance, l'exécution forcée devra être réalisée par voie de commissaire de justice et le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l'article A.444-32 du code du commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mai 2026 lors de laquelle la SCI DGISMD a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DGISMD fait valoir qu'elle a signé un contrat de crédit-bail immobilier le 7 juillet 2025, en qualité de crédit-preneur et qu'elle doit sous-louer ce local à une société du même groupe en charge d'exploiter une salle de sport. Elle explique qu'elle doit justifier du caractère définitif de l'autorisation de travaux au plus tard le 30 juin 2026, en transmettant au crédit-bailleur le dossier complet, sachant que les travaux d'aménagement sont à sa charge. Elle indique que la SCI DGISMD n'ayant pas été en mesure d'assurer les travaux nécessaires à la levée des réserves, elle contribue à retarder les travaux d'aménagement qui lui incombent et, partant, à retarder l'ouverture de la salle de sport, mais également à l'empêcher de remplir ses obligations à l'égard du crédit-bailleur.
La société [J] a déposé un dossier contenant un certain nombre de pièces, sans donner d'explication particulière.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIVATION
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article suivant, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas d'espèce, la SCI DGISMD sollicite la communication sous astreinte de documents qu'elle liste dans le corps de ses écritures, mais pas dans son dispositif.
En défense, la société [J] a versé un certain nombre de pièces.
Il appartenait à la demanderesse de faire le point sur les pièces qui pourraient encore être manquantes ou qui ne la satisferaient pas, mais elle s'en est abstenue.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à sa demande de communication de « documents, attestations dont l'obligation de remise résulte de l'acte authentique du 7 juillet 2025 signé par la société [J] et la société BPCE Lease Immo avec intervention de la SCI DGISMD » sous astreinte, faute pour la juridiction de connaître avec précision les pièces encore réclamées.
La SCI DGISMD, qui succombe, sera tenue aux dépens d'instance. Elle sera en outre déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI DGISMD de ses demandes,
LA CONDAMNE aux dépens d'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 34,95 € TTC, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
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