T. com. 6901, 30 juill. 2026, n° 2026F04534
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/07/2026JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F4534 Procédure 2026RJ1525
Le Tribunal a été saisi le 24 juillet 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 juillet 2026 par :
La société La chèvrerie
[Adresse 1]
représenté par dirigeant de droit
Monsieur [Q] [X] [G] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 24 juillet 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il fait une rapide présentation de la société ainsi que des difficultés rencontrées qui sont arrivées rapidement en raison de problèmes sur le matériel qui a nécessité de gros investissements en réparation et en remplacement. Il ajoute que l'activité fonctionne plutôt bien mais que le prix de rachat de l'exploitation est trop important pour faire face à l'ensemble des annuités. Ainsi, il confirme l'état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin de pouvoir poursuivre les négociations avec ses créanciers.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en outre, le redressement semble possible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société La chèvrerie
[Adresse 1]
Non renseigné
Propriété et administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Inscrit au RCS sous le numéro 892 138 264 RCS LYON
FIXE provisoirement au 30 juin 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame MAURIN Delphine et de juge-commissaire suppléant Monsieur SPICA Patrick.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU [L] représentée par Maître [D] [L] [Adresse 3].
NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce.
2026F04534 - 2621100029/3
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 30 janvier 2027 l'expiration de la période d'observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 16 septembre 2026.
DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé OUMEDIAN
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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