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T. com. 9721, 16 juill. 2026, n° 2026J00128


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Date
16/07/2026
Numéro
2026J00128
Lieu / cour
9721
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7ca7ba195da062e0724a99

Texte de la décision

16,512 caractères

2026J00128 - 2619700013/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/07/2026

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

SOFIDOM (SAS)

[Adresse 1],Prise en la personne de son représentant légal en exerciceReprésentée par Maître Gaëlle de THORE -.

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 2] [Localité 1], Non comparant

Monsieur [G] [F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire

[Adresse 2] [Localité 1], Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Sylvie MARECHAL, Monsieur Jonathan KICHENIN, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DEBATS

: le 16/06/2026.

Après avoir entendu la partie demanderesse, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/07/2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice le 1er juin 2026 à la requête de la SAS SOFIDOM, anciennement dénommée INTER INVEST FINANCEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 922 429 667, à l'encontre de Monsieur [G] [F], en qualité d'entrepreneur individuel inscrit au RCS de Fort-de-France sous le numéro 897 617 957, et de cette même personne physique en sa qualité de caution personnelle et solidaire, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 1er juin 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0128, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1313 et 2305 du code civil :
* constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 janvier 2026 du contrat de location n°X2508001MAR du 20 août 2025 ;
* ordonner la restitution des deux moteurs de marque YAMAHA 4 TEMPS F150LETX et FL150LETX, et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* condamner solidairement Monsieur [G] [F] tant en sa qualité d'entrepreneur individuel que de caution à payer à la société SOFIDOM les sommes suivantes :
* 34.732,08 € aux termes du contrat de location n°X2508001MAR augmentée des intérêts de retard à compter de la lettre de résiliation ;
* 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens de l'instance.

Vu l'évocation de l'affaire à l'audience de premier appel du 16 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la partie défenderesse, en ses deux qualités, assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

», et que «

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.»

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur les demandes en résiliation contractuelle, restitution de matériel et en paiement de sommes :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

», et «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public».

Attendu en l'espèce que par contrat de location n°X2508001MAR, daté du 20 août 2025, la société INTER INVEST FINANCEMENT a mis à disposition de Monsieur [G] [F], entrepreneur individuel, et pour les besoins de son activité, deux moteurs de marque YAMAHA 4 TEMPS F150LETX ET FL150LETX neufs, étant précisé que de convention expresse :
* que par acte de cautionnement du même jour, Monsieur [G] [F] s'est porté caution personne, solidaire et indivisible de lui-même, es-qualité d'entrepreneur individuel, au profit du loueur en garantie de toutes sommes pouvant être dues an titre des contrats de location, quoique dans la limite de 39.955,16 € ;
* que le point de départ de cette location a été fixé au jour de la mise à disposition de ce matériel, tel qu'il résulte du procès-verbal de livraison ;
* que ladite location a été consentie en contrepartie du paiement de 24 loyers mensuels d'un montant de 592,35 € HT chacun, soit 642,70 € TTC, et 36 loyers mensuels d'un montant de 427,81 € HT chacun, soit 464,17 € TTC ;
* que soit versé au moment de la conclusion du contrat de location d'un «

dépôt de garantie

» d'un montant de 10.000,00 € remboursable en cas de bonne exécution du contrat, et le cas échéant par compensation avec le prix de cession, et ce, sans que cette somme ne puisse être affectée au paiement des loyers et accessoires ;
* que le paiement des primes d'assurance décès, dommage sur les matériels et responsabilité civile « seront prélevés mensuellement directement par le [L] si le LOCATAIRE y a souscrit et que son adhésion a été acceptée par la compagnie d'assurance. Le montant mensuel total prélevé sera en conséquence égal au montant TTC augmenté des cotisations d'assurance et de l'assurance Décès et le cas échéant de l'entretien » ;
* que selon l'article 15 des conditions générales du contrat de location, «

Tous frais, taxes, impôts de toute nature, présents ou à venir, dus dans la cadre du financement du MATERIEL dont le [L] serait redevable, seront à la charge exclusive du LOCATAIRE. / En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le LOCATAIRE, le [L] se réserve la faculté d'exiger le versement d'une indemnité de retard égale à 1,5 % des sommes dues par mois de retard qui s'ajoutent aux intérêts de retard prévus à l'article 5 sans préjudice des droits du [L] de résilier le contrat de location conformément à l'article 9. Tout mois commencé est intégralement dû. » ;
* que « Tout retard dans le règlement d'un loyer ou de toute somme due au titre du présent contrat ou de ses annexes ou avenants entraînera sans préjudice des autres dispositions dudit contrat, l'exigibilité d'intérêts de retards calculés prorata tampons au taux de 1,5% par mois sur les sommes dues jusqu'à leur paiement effectif, tout mois commencé étant dû, ainsi que le remboursement des dépenses encourues pour obtenir le paiement. »
* que selon la clause résolutoire prévue à l'article 9 des conditions générales du contrat de location, « En cas de non-observation d'une des clauses du présent contrat et huit jours après mise en demeure faite au LOCATAIRE par lettre recommandée avec avis de réception non suivis d'effet, notamment en cas de : / - non-paiement, même partiel, et son échéance d'un seul loyer, / - non-paiement des primes d'assurances, / (…) / Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le [L] sans aucune formalité judiciaire, aucune action du LOCATAIRE ne pouvant plus l'empêcher. / Dans tous les cas de résiliation, le LOCATAIRE devra immédiatement : / - restituer au [L] le MATERIEL aux conditions de l'article 11 / - verser au [L] : / * les loyer échus et impayés au jour de la résiliation, / * les primes d'assurances, frais et taxes de toute nature appelés an remboursement, en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restants à échoir

à la date de résiliation augmentée d'une somme forfaitaire égale à 10% de la valeur d'acquisition Hors Taxe des matériels, des frais administratifs ou autres frais, à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale au solde du dépôt de garantie figurant à l'article 4 des conditions particulières. »

Qu'à compter du 1er janvier 2026, la société INTER INVEST FINANCEMENT a changé de dénomination sociale pour devenir la société SOFIDOM ;

Qu'en suite d'irrégularité de paiement, et par deux lettres recommandées datées du 14 janvier 2026, dont les destinataires ont été avisés le lendemain sans réclamer le pli postal, le Loueur a, d'une part, mis son Locataire en demeure de lui régler sous huitaine la somme globale de 2.177,68 € due au titre des impayés, frais et intérêts, et ce, à compter de sa réception, et d'autre part, invité la Caution, à régler, également sous huitaine, la somme de 2.162,87 € au titre des impayés de loyers, assurances, taxes et frais, hors les intérêts de retard ;

Qu'à défaut de régularisation, et par deux lettres recommandées datées du 26 janvier 2026, dont les destinataires ont été avisés le 29 janvier suivant sans réclamer le pli postal, le Loueur a, d'une part, notifié au Locataire la résiliation de plein droit du contrat de location, exigeant la restitution des matériels et paiement immédiat de la somme totale de 35.417,77 €, et d'autre part également notifié la résiliation de plein droit du contrat location à la Caution avec mise en demeure de paiement de la somme de 35.417,93 € sous quinzaine ;

Que par virement du 5 mars 2026, Monsieur [G] [F] procédait au règlement de la seule somme de 685,69 € ;

Qu'au regard de ce qui précède et des pièces produites au débat, il conviendra de considérer qu'à défaut pour le Locataire, ou sa Caution, de régulariser ses situations d'arriérés dans le délai imparti, la

résiliation

du Contrat de location n°X2508001MAR sera ordonnée de plein droit, et ce, en date du 26 janvier 2026, date du courrier cde résiliation et mise en demeure de payer ;

Que la

restitution

à la société SOFIDOM des matériels loués, à savoir les deux moteurs de marque YAMAHA 4 TEMPS F150LETX ET FL150LETX, sera également ordonnée à l'encontre de Monsieur [G] [F] et à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;

Que dès lors, Monsieur [G] [F], es-qualité d'entrepreneur individuel, est redevable, conformément au contrat de location n°X2508001MAR, des sommes suivantes arrêtées le 26 janvier 2026, :
* 1.091,36 €, à savoir 1.777,05 € (dus) - 685,69 € (versement), au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation ;

151,05 € au titre de la TVA, 217,83 € au titre des frais de dossier et 16,94 € au titre de la CFE, des frais de publicité et des taxes annexes au jour de la résiliation ;
* 27,40 € au titre des intérêts de retard (au taux contractuel de 1,5 % par mois) ;

Que concernant la somme de 33.227,50 € sollicitée au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle, sur le fondement de l'article 9 des conditions générales du contrat de location, susvisé, le juge conserve le pouvoir d'opérer une réduction de l'indemnité de résiliation après en avoir constaté le caractère excessif, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, précité ; qu'ainsi, Monsieur [G] [F] sera tenu d'une indemnité de résiliation ramenée à la somme de 20.000,00 € ;

Qu'en outre, conformément aux dispositions contractuelles précitées, et au moment de la conclusion du contrat de location, le Loueur rappelle qu'un «

dépôt de garantie

» d'un montant de 10.000,00 € a été versé par le Locataire ; que si cette somme avait,

prima facie

, vocation a venir en compensation avec le prix de cession, il conviendra en l'espèce de l'affecter au paiement du tital des sommes dues ;

Qu'en conséquence de quoi, Monsieur [G] [F] se verra condamné au paiement de la somme totale de

11.504,58

€, en ce compris 1.091,36 € + 151,05 € + 217,83 € + 16,94 € + 27,40 € + 20.000,00 € - 10.000,00 € ;

Qu'en outre, Monsieur [G] [F], qui s'est engagé par acte du 20 août 2025 en qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible dans la limite 36.955,16 €, se verra également tenu au paiement de la somme de 11.504,58 € susvisée ;

Que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: «

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;

Attendu que le défendeur, en ses deux qualités, non comparant ni représenté, qui n'a pas conclu, doit être regardé comme «

partie perdante

» de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner

in solidum

Monsieur [G] [F], tant en sa qualité d'entrepreneur individuel que de caution au titre d'un acte du 20 août 2025, à payer à la SAS SOFIDOM, anciennement dénommée INTER INVEST FINANCEMENT, la somme de

800,00

€ au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire :

Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que «

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement

», et que «

Le juge peut écarter l'inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».

Attendu que l'exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, au regard de la nature des faits de l'affaire, il n'apparaît pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE

l'acquisition, à la date du 26 janvier 2026, de la

clause résolutoire

du contrat de location n°X2508001MAR conclu le 20 août 2025 entre Monsieur [G] [F], en sa qualité d'entrepreneur individuel, et la SAS INTER INVEST FINANCEMENT, et en conséquence,

ORDONNE

la

restitution

des deux moteurs de marque YAMAHA 4 TEMPS F150LETX et FL150LETX, et ce sous

astreinte

de 300,00 € par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [G] [F], tant en sa qualité d'entrepreneur individuel que de caution au titre d'un acte du 20 août 2025, à payer à la SAS SOFIDOM, anciennement dénommée INTER INVEST FINANCEMENT, la somme de

11.504,58 euros

aux termes des motifs énoncés ci-avant ;

DIT que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE

in solidum

Monsieur [G] [F], tant en sa qualité d'entrepreneur individuel que de caution au titre d'un acte du 20 août 2025, à payer à la SAS SOFIDOM, anciennement dénommée INTER INVEST FINANCEMENT, la somme de

800,00 euros

au titre au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles ;

REJETTE

toute autre demande, plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

LAISSE

les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [G] [F], pris en ses deux qualités, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 65,67 euros.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRESIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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