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T. com. 8002, 24 juill. 2026, n° 2026J00053


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Date
24/07/2026
Numéro
2026J00053
Lieu / cour
8002
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cabc2195da062e0726456

Texte de la décision

6,964 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13/04/2026

La cause a été entendue à l'audience du vingt-six juin deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :

Madame Françoise GAUDEFROY Président de la 4ème Chambre,

Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* La BANQUE CIC Nord-Ouest ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par CHIVOT [J] SELARL en la personne de Me [Q]

[J] [Adresse 2]

ET :
LE DEFENDEUR :
* HOLDING DU NOUVIONNAIS ayant son siège social [Adresse 3]

non comparante ni représentée
* Monsieur [T] [E] demeurant [Adresse 3] non comparante ni représentée

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la Banque CIC NORD OUEST a accordé à la société SAS HOLDING DU NOUVIONNAIS un prêt professionnel numéro 30027 17268 000205 09901 d'un montant de 135.000 € remboursable au taux de 4,05 % l'an en 84 mensualités. Par acte sous seing privé du 14 décembre 2022, Monsieur [E] [T], en sa qualité de Président de la SAS HOLDING DU NOUVIONNAIS, a régularisé un acte de cautionnement solidaire au titre du prêt susvisé à hauteur de 25.000 €.

La société HOLDING DU NOUVIONNAIS a rencontré des problèmes aux fins d'honorer les mensualités à compter du mois de septembre 2025. La SAS HOLDING DU NOUVIONNAIS et son Président en sa qualité de caution ont été mis en demeure le 16 janvier 2026 de régulariser la situation. Le 20 février 2026 en l'absence de règlement, la Banque CIC NORD OUEST a prononcé la résiliation du contrat de crédit et mis en demeure la société de régulariser tous ses impayés. Le même jour la caution était informé de la situation et mise en demeure d'avoir à régler à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 25.000 €. Tous les courriers restant vain.

Par acte extrajudiciaire, la BANQUE CIC Nord-Ouest représentée par CHIVOT [J] SELARL en la personne de Me [J] [Q] assignait la HOLDING DU NOUVIONNAIS et Monsieur [T] [E] aux fins de :

« - DÉCLARER la Banque CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions ;
« - DEBOUTER la société SAS HOLDING DU NOUVIONNAIS et Monsieur [E] [T] de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

« - CONDAMNER la société SAS HOLDING DU NOUVIONNAIS à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 95.639,55 € avec intérêts au taux de 4,05 % courant à compter du 26 mars 2026 date du décompte au

titre du crédit n°30027 17268 000205 09901, et solidairement avec Monsieur [E] [T] en sa qualité de caution à hauteur de 25.000 € ;

« - ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du Code de Commerce ;

«- CONDAMNER in solidum la société SAS HOLDING DU NOUVIONNAIS et Monsieur [E] [T] à payer à la Banque CIC NORD OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

« - RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. »

Les défendeurs n'ont jamais conclu, n'étant ni comparant ni représenté, aucune demande n'a été formulée auprès du Tribunal ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 26/06/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les défendeurs ne sont ni comparants ni représentés ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée par la BANQUE CIC Nord-Ouest justifiée par les pièces produites (contrat de crédit, tableau d'amortissement prévisionnel, relevé des échéances de retard, décompte, fiche patrimoniale de caution, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire la BANQUE CIC Nord-Ouest recevable en sa demande, faire droit à celle-ci et condamner la HOLDING DU NOUVIONNAIS à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest la somme de 95.639,55 € avec intérêts au taux de 4,05 % courant à compter du 26 mars 2026 date du décompte au titre du crédit n°30027 17268 000205 09901, et solidairement avec Monsieur [E] [T] en sa qualité de caution à hauteur de 25.000 € ;

Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil au bénéfice de la BANQUE CIC Nord-Ouest ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner solidairement la HOLDING DU NOUVIONNAIS et Monsieur [T] [E] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le Tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne solidairement la HOLDING DU NOUVIONNAIS et Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le Tribunal ;

DIT la BANQUE CIC Nord-Ouest recevable en sa demande ;

CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la HOLDING DU NOUVIONNAIS à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest la somme de 95.639,55 € avec intérêts au taux de 4,05 % courant à compter du 26 mars 2026 date du décompte au titre du crédit n°30027 17268 000205 09901, et solidairement avec Monsieur [E] [T] en sa qualité de caution à hauteur de 25.000 € ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE solidairement la HOLDING DU NOUVIONNAIS et Monsieur [E] [T] à payer à la BANQUE CIC Nord-Ouest la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LES CONDAMNE solidairement enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 72,52 euros dont 12,09 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Françoise GAUDEFROY

Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE

Signe electroniquement par Françoise GAUDEFROY

Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.

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