T. com. 3802, 16 juill. 2026, n° 2026F00710
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
16/07/2026
JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F710 Procédure 2024RJ195
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ALU'GOUTTIERES [Adresse 1]
Date d'ouverture :
11/06/2024
Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Roger Juge-Commissaire suppléant : Monsieur NOUVEAU [D] Liquidateur judiciaire : la SELARL [R] ET ASSOCIES, représentée par Maître [H] [R]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 01/06/2026.
La cause a été entendue en cabinet le 16/07/2026 par Madame Maryelle JAMET, juge chargée d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
Madame Muriel COMES, Président,
Madame Maryelle JAMET, Juge,
Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par requête en date du 01/06/2026, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où le dirigeant a fait l'objet d'un jugement en responsabilité pour insuffisance d'actif, jugement pour lequel il a interjette appel ; par ailleurs des recouvrements clients sont toujours en cours.
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 11 juin 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société ALU'GOUTTIERES
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 11 juin 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Muriel COMES
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Muriel COMES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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