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T. com. 9741, 18 mai 2026, n° 2026F00393


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Date
18/05/2026
Numéro
2026F00393
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb583195da062e0768445

Texte de la décision

6,775 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/05/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Monsieur [B] [R]

Madame [T] [L]

Madame Michela CEBIN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-neuf avril deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, prorogée au dix-huit mai deux mille vingt-six, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE RESTO BAR DU ROND POINT SARL

En application de l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, le redressement judiciaire de la SARL RESTO BAR DU ROND POINT a été ouvert suivant jugement en date du 15 juillet 2025 suite à une requête du Procureur de la République en raison notamment d'une dette sociale d'un montant de 57.490,75 euros et d'une dette fiscale d'un montant de 90.735 euros. La période d'observation a été maintenue suivant jugement en date du 26 novembre 2025.

Le dossier a été rappelé à de nombreuses audiences en date du 21 janvier 2026, 11 février 2026 et 1er avril 2026 en raison de la fragilité de la situation de la société et de l'absence d'assurance de son activité.

Par requête en date du 8 septembre 2025, le mandataire judiciaire sollicitait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de tout élément communiqué par le débiteur.

Par rapport en date du 13 janvier 2026, le mandataire judiciaire faisait valoir un passif déclaré d'un montant de 146.791,02 euros et maintenait sa requête en conversion en liquidation judiciaire en l'absence de tout élément comptable depuis le 31 décembre 2024 et de tout élément actualisé s'agissant de la période d'observation. Il ajoutait que l'activité était déficitaire depuis au moins deux ans au vu des comptes des années 2023 et 2024 et maintenait sa requête en conversion en liquidation judiciaire.

Le conseil de la SARL produisait le 21 janvier 2026 le compte de résultat clos au 31 décembre 2025 attestant d'un résultat d'exploitation de 24.867 euros et justifiait de l'absence de dettes nouvelles. La période d'observation était renouvelée suivant jugement en date du 28 janvier 2026.

L'examen du dossier était renvoyé au 11 février 2026 puisqu'il apparaissait que la société n'était pas assurée pour son activité de restauration. Il apparaissait en fait à l'audience que la société n'avait jamais été assurée pour son activité professionnelle.

A l'audience du 11 février 2026, le dirigeant de la société indiquait ne pas avoir de justificatif pour sa trésorerie ni pour l'assurance mais que le restaurant était fermé dans l'attente d'un nouveau contrat d'assurance.

A l'audience du 1er avril 2026, le dirigeant de la société justifiait avoir effectué des travaux de mise aux normes de son établissement, indispensable pour obtenir une assurance et poursuivre l'activité, mais demandait un nouveau délai pour produire une attestation d'assurance. Le mandataire judiciaire maintenait sa requête en conversion en liquidation judiciaire.

L'affaire était renvoyée à l'audience du 29 avril 2026. La situation n'avait pas évolué. Le mandataire maintenait sa requête en conversion en liquidation judiciaire.

Le Procureur de la République requérait la conversion en liquidation judiciaire.

Par avis écrit en date du 29 avril 2026, le juge-commissaire sollicitait la conversion en liquidation judiciaire.

La décision était mise en délibéré au 13 mai 2026 avec autorisation de produire une note en délibéré au plus tard le 11 mai 2026 pour justifier de l'assurance de l'activité. La date du délibéré a été prorogée au 18 mai 2026.

Par note en date du 11 mai 2026, le mandataire judiciaire faisait valoir qu'il maintenait sa requête en conversion en l'absence de production d'attestation d'assurance et ajoutait que les frais de procédure demeuraient impayés.

Aucune note en délibéré n'était adressée par le débiteur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et malgré les nombreux délais accordés à la société dont le redressement a été ouvert à la suite d'une requête du Procureur de la République pour des dettes sociales et fiscales importantes, au vu de l'absence d'assurance de l'activité professionnelle rendant en l'état et depuis plusieurs mois le maintien de celle-ci impossible, du passif déclaré et de l'absence de projet de plan à ce stade de la procédure, il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et il convient dès lors de convertir la procédure en liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,

CONSTATE la comparution de la société RESTO BAR DU ROND POINT SARL,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société RESTO BAR DU ROND POINT SARL

[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 434864468,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [K] Anne en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Madame [F] Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT

la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE

à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

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