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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/01525


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/01525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/01525
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cb8c9195da062e07694f9

Texte de la décision

15,829 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

N° RG 25/01525 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JAV

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le 03 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. COFAGEST CONSEILS, représentée par la société AKTAES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julie LEVEAU de la SARL LEONORIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Olivier BORGNIET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [Q] [I]
né le 25 Avril 1984 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Anne DE RICHOUFFTZ de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. ERIVAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et Maître Nicolas LEMIERE, avocats au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 janvier 2019, la SAS COFAGEST CONSEILS, cabinet d’expertise-comptable exerçant sous le nom commercial FIFTY BEES, a conclu avec Monsieur [Q] [I] un contrat de travail à durée indéterminée portant sur le poste de « chargé de dossiers ».

Le 17 mars 2023, Monsieur [Q] [I] a démissionné, le terme de son préavis étant intervenu le 16 juin 2023.

Arguant de ce que, concomitamment au départ de Monsieur [I], plusieurs clients dont il avait la gestion avaient résilié leur contrat, mais également que l’intéressé avait restitué son ordinateur avec une corbeille contenant plus de 4000 fichiers supprimés, la société COFAGEST a suspecté que les résiliations des clients avaient été provoquées par des agissements déloyaux de sa part.
Suivant ordonnance du 7 août 2023, elle a obtenu l’autorisation du président du tribunal judiciaire de LYON de faire procéder à une mesure de constat au domicile de Monsieur [I].
Celle-ci a été réalisée le 26 septembre 2023.

En parallèle, par courrier du 8 septembre 2023, la société ERIVAL, cabinet d’expertise-comptable, a informé la société COFAGEST CONSEILS de l’embauche de Monsieur [Q] [I], de ce que des clients entendaient suivre l’intéressé, lui proposant le versement d’une indemnité.

Suivant courrier du 04 octobre 2023, la société ERIVAL a saisi le Conseil de l’ordre des experts-comptables d’une demande de conciliation entre les parties.
Celles-ci ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 6 et 7 février 2025, la SAS COFAGEST CONSEILS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON Monsieur [Q] [I] et la SARL ERIVAL, au visa des articles 1240 et 1231-2 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 107 726,12 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. 

Monsieur [Q] [I] a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Au terme de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 janvier 2026, il demande au juge de la mise en état, au visa des articles L1411-4 du code du travail ainsi que 75 et 789 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que le Tribunal judiciaire de LYON est incompétent rationae materiae pour connaitre des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I], Renvoyer la société COFAGEST CONSEILS, le concernant, à mieux se pourvoir devant le Conseil des prud’hommes de LYON, Débouter la société COFAGEST CONSEILS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La condamner à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société COFAGEST CONSEILS aux entiers dépens.Il soutient que les faits de concurrence déloyale commis par le salarié, pendant l’exécution de son contrat de travail, relèvent de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes, d’ordre public, y compris lorsqu’il s’agit d’actes préparatoires à une activité devant être exercée après la rupture du contrat.
Il en déduit, alors qu’aux termes de l’assignation la société COFAGEST CONSEILS énumère selon lui les différents actes déloyaux qu’il aurait commis avant le 16 juin 2023, que les faits ressortent de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes.
Il expose également que le risque de contradiction ou le principe de bonne administration de la justice ne peuvent permettre d’écarter le principe d’ordre public attaché à la compétence exclusive du Conseil des prud’hommes.

La SARL ERIVAL demande, dans ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 septembre 2025, de :
Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence au profit du Conseil des Prud'hommes de [Localité 1] soulevée par Monsieur [I],S’il y était fait droit,
Dire que la présente instance se poursuivra devant le Tribunal Judiciaire de LYON entre la Société COFAGEST CONSEILS et le cabinet ERIVAL, tous droits et moyens des parties étant réservés, En tout état de cause,
Renvoyer l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour conclusions des parties, Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident élevé par Monsieur [I].
Elle relève que la société COFAGEST CONSEILS lui reproche des faits commis pendant le cours du préavis de Monsieur [I], dont l’examen relève selon lui de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes.
Elle indique que, s’il était fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I], le litige l’opposant avec la société COFAGEST CONSEILS doit pour sa part se poursuivre devant le tribunal judiciaire.

La SAS COFAGEST CONSEILS demande au juge de la mise en état, au terme de ses dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 18 février 2026, au visa des articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire, ainsi que 1240 et 1231-2 du code civil, de :

Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Q] [I], Se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par la société COFAGEST CONSEILS à l’encontre de Monsieur [Q] [I] et de la société ERIVAL, Condamner Monsieur [Q] [I] à payer à la société COFAGEST CONSEILS la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident, Condamner Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens du présent incident.
Elle soutient que le juge compétent pour connaître de l’action en concurrence déloyale dirigée, postérieurement au contrat de travail, contre un ancien salarié non soumis au respect d’une clause de non-concurrence, pour des faits qui ne sont pas en lien direct avec le contrat de travail, est la juridiction de droit commun si l’intéressé n’a pas la qualité de commerçant.
Elle conclut de même qu’il est de jurisprudence constante que le tribunal judiciaire est compétent pour connaitre d’une action en concurrence déloyale dirigée conjointement contre un ancien salarié non lié par une clause de non-concurrence et son nouvel employeur, en raison de l’indivisibilité des faits reprochés.
Elle soutient que les faits reprochés à Monsieur [I], à savoir des échanges avec ses anciens clients et la détention de données confidentielles sur son ordinateur personnel, sont postérieurs à la rupture du contrat survenu le 16 juin 2023.
Elle ajoute que les faits antérieurs à cette date, cités dans son assignation, ne constituent que des actes préparatoires, sans lien avec l’exécution du contrat de travail, de sorte que le tribunal judiciaire est matériellement compétent.
Elle ajoute que les agissements concomitants de Monsieur [I] et de la société ERIVAL sont indivisibles de sorte qu’ils ne peuvent être jugés par deux juridictions différentes sans méconnaitre le principe d’une bonne administration de la justice et encourir le risque de contradiction des décisions. Rappelant qu’elle a formulé une demande de condamnation solidaire des deux parties défenderesses, elle en conclut que le tribunal judiciaire, qui détient une compétence générale et résiduelle, est la seule juridiction permettant d’en connaitre. Selon elle, une scission procédurale ferait naître un risque de contrariété de décisions pour les mêmes faits.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

D’une part, il ressort des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 07 mai 2026, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 75 du même code prévoit que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

L’article 81 dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

D’autre part, l’article L1411-4 du code du travail dispose que le conseil des prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre, pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.

A ce titre, il est de jurisprudence constante que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour juger les actes de concurrence commis par le salarié dans le cadre de l'exécution des obligations du contrat de travail, le juge compétent pour connaître de l'action en concurrence déloyale dirigée, postérieurement au contrat de travail, contre un ancien salarié non soumis au respect d'une clause de non-concurrence, pour des faits qui ne sont pas en lien direct avec le contrat de travail, est la juridiction de droit commun si l’intéressé n’a pas la qualité de commerçant.  

En l’espèce, il est établi que le contrat de travail de Monsieur [I] ne prévoyait aucune clause de non-concurrence.
En tant que « chargé de dossiers » il avait notamment pour attributions de « gérer le portefeuille des clients du Cabinet » selon la société COFAGEST.
Or, il ressort de l’argumentation développée par la requérante dans son acte introductif d’instance qu’elle reproche en premier lieu à Monsieur [I] des faits commis pendant son préavis, en lien direct avec l’exécution de ce contrat de travail. En effet, elle vise « des résiliations [de contrats] concomitantes à son départ », le défendeur ayant selon elle « informé certains clients de la date exacte de son départ » et « rédigé des modèles de courrier de résiliation. »
Elle lui reproche en second lieu le transfert et la détention de données confidentielles. Il est établi qu’elle se fonde sur des échanges de courriels postérieurs de quelques jours ou quelques semaines à la fin de son préavis. Seuls deux courriels du 06 juin 2023 et du 13 juin 2023 sont invoqués à son encontre (pièces 16.1 et 16.26) comme ayant été envoyés à un client et en interne de l’entreprise quelques jours avant la fin de ce préavis. Néanmoins, l’ensemble des faits reprochés sont directement en lien avec son contrat de travail et ses fonctions de gestionnaire de portefeuille de clients. En effet, ils constituent la poursuite des précédents faits de concurrence déloyale exposés puisque les contacts visés concernent particulièrement d’anciens clients de COFAGEST, les mêmes que ceux qui ont été informés de son départ. Les données comptables confidentielles retrouvées sur son ordinateur concernent aussi ces mêmes clients dont il était chargé de s’occuper.
La demanderesse conclut ainsi solliciter « du Tribunal qu’il juge que Monsieur [I] a commis des actes de concurrence déloyale durant son préavis et après son départ de la société », se prévalant ainsi de faits tant antérieurs que postérieurs à la rupture de son contrat de travail. A ce titre, si la société COFAGEST prétend dans le cadre du présent incident que les actes commis par le défendeur pendant son préavis doivent être analysés comme des actes préparatoires, dans la perspective de sa future activité salariée au sein de la société ERIVAL, il n’en demeure pas moins que le Conseil des Prud’hommes est exclusivement compétent en présence d’une succession de faits, commis antérieurement ou postérieurement à la rupture du contrat de travail, lorsqu’ils sont tous directement liés à celui-ci, ce qui est le cas en l’espèce.

Par ailleurs, si la société COFAGEST CONSEILS se prévaut du principe de bonne administration de la justice, il n’en demeure pas moins que le caractère exclusif et d’ordre public de la compétence d’attribution du Conseil des prud’hommes ne permet pas d’y faire échec, sauf en cas d’indivisibilité, qui ne saurait être caractérisée en l’espèce. En effet, quelles que soient les décisions rendues ultérieurement par le Conseil des Prud’hommes et le Tribunal judiciaire (restant ainsi saisi des seules demandes dirigées contre la société ERIVAL) la requérante ne démontre aucun risque d’impossibilité juridique d’exécution simultanée des deux décisions.

Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de LYON incompétent, de renvoyer l’affaire, exclusivement en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de Monsieur [I], devant le Conseil des Prud’hommes de LYON, et de dire qu’une copie certifiée conforme du dossier par le greffe sera envoyée à celui-ci.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la mise en état du cabinet 09F, assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS le tribunal judiciaire de LYON incompétent pour connaitre des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I],

RENVOYONS l’examen de l'affaire, uniquement en ce qui concerne les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I], devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1],

DISONS qu’une copie certifiée conforme de la procédure sera transmise au greffe du Conseil des Prud’hommes de [Localité 1], après production par les parties du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement,

RENVOYONS l’affaire, s’agissant des demandes opposant la société COFAGEST CONSEILS à la société ERIVAL, à la mise en état virtuelle du 17 DÉCEMBRE 2026, pour :
- Conclusions de Maître WERQUIN avant le 30 septembre 2026 ;
- Conclusions de Maître LEVEAU avant le 14 décembre 2026 ;
RESERVONS l'ensemble des demandes.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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