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TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 23/02281


Vérifier : TJ 69123, 9 juill. 2026, RG 23/02281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/02281
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbb0f195da062e076a055

Texte de la décision

32,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO : N° RG 23/02281 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXZW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
09 Juillet 2026

Affaire :

S.C. EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY (ESRF)
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] - [Localité 1] ENERGIES INTER

Notifié à :

Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, vestiaire : 1788

Me Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, vestiaire : 811

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 09 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Avril 2025,

Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2026, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pauline COMBIER, Juge

Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C. EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY (ESRF), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Yann LORANG de la SARL LORANG AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Antoine BOUTET-MANGON avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1] - [Localité 1] ENERGIES INTER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocats au barreau de LYON,et Maître Jean DI FRANCESCO avocat au barreau de PARIS

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La société civile EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION (ci-après désignée « l’ESRF ») a pour objet de promouvoir la recherche dans le domaine des sources de rayonnement synchrotron et des dispositifs expérimentaux associés. Elle dispose d’un unique établissement sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par courrier du 20 juin 2022, l’ESRF a adressé à la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] une demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) au titre des années 2020 et 2021, portant sur des montants respectifs de 935 753 euros et 1 095 264 euros.
Par courrier du 22 décembre 2022, la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] a rejeté cette demande de remboursement.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la société civile EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION a assigné la Direction interrégionale des douanes et droits indirects de LYON devant le tribunal judiciaire de LYON, au visa de l’article 266 quinquies C, 8-C-a du code des douanes, aux fins de voir annuler la décision de rejet du 22 décembre 2022 et d’ordonner le remboursement des sommes précitées.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, la société civile EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION demande au tribunal de :
PRONONCER l’annulation de la décision de rejet de la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] du 22 décembre 2022 ;ORDONNER le remboursement du montant de TICFE 2020 et 2021 acquitté à tort par l’ESRF, soit respectivement 935.653 € au titre de la TICFE 2020, et 1.095.264 € au titre de la TICFE 2021 ;En tout état de cause,
CONDAMNER la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] à verser à l’ESRF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir qu’elle est éligible au taux réduit de TICFE. Elle soutient que bien que classifiée depuis l’origine dans le code NAF 72.19 Z « recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles », elle exerce à titre principal une activité d’exploitation d’installations industrielles hyperélectro-intensives justifiant l’application de l’article 266 quinquies C 8-C-b du code des douanes.
Elle expose qu’au regard de la circulaire du 5 juillet 2019 relative à la TICFE, sont considérées comme industrielles les installations qui exercent à titre principal un activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français (NAF). Elle ajoute qu’une installation industrielle est définie par le §100 de la circulaire par deux critères cumulatifs : l’organisation de l’entreprise et le fonctionnement, et que le §101 indique qu’il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée par les opérateurs concernés. Elle rappelle que le code APE ne vaut qu’à titre de présomption simple et n’a pas de valeur juridique. Elle note qu’elle exerce à titre principal des activités éligibles relevant des codes NAF « 26.51B : Fabrication d’instrumentation scientifique et technique » et « 27.90Z Fabrication d’autres matériels électriques », peu important que les activités industrielles de fabrication de cristaux d’analyseurs sphériques et de fabrication de scintillateurs à film monocristallin et des appareils de micro-tomographie ne soient pas expressément mentionnées au sein de ces rubriques, dès lors qu’elle a bien démontré que l'ensemble de ses divisions sont dédiées à la réalisation de son activité industrielle consistant à exploiter un accélérateur de particules produisant un rayonnement synchrotron. Ce rayonnement est ensuite utilisé sur les lignes de lumières, qui sont la finalité de l’activité de recherche de la société. Elle en déduit que les services composant l’établissement exploité par l’ESRF fonctionnent comme un tout indivisible visant à assurer la réalisation de cette activité industrielle et qu’aucun d’entre eux ne sauraient fonctionner de manière autonome sans l’exploitation de l’accélérateur de particules. Elle en conclut que l’établissement unique se confond avec l’installation industrielle qu’elle exploite.
En se fondant sur les dispositions de l’article 266 quinquies C 8-C-b du code des douanes et le §111 de la circulaire, elle affirme que la valeur ajoutée de l’ESRF à retenir pour le calcul de la détermination de l’électro-intensité est négative au titre des années 2020 et 2021, de sorte que le rapport de la consommation électrique à la valeur ajoutée est réputé supérieur à 6kWh. Ainsi, elle déclare que l’ESRF répond à la première condition. S’agissant du second critère, elle précise que la liste des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone établie pour 2015-2019 fait mention des sous-secteurs « 26.51B : Fabrication d’instrumentation scientifique et technique » et « 27.90Z Fabrication d’autres matériels électriques », secteurs qui ont par ailleurs connu un taux d’intensité des échanges supérieurs à 25%. Or, elle note que l’ESRF exerce des activités relevant de ces sous-secteurs conformément au descriptif des procédés industriels mis en œuvre produit à la présente instance. En réponse aux écritures des Douanes qui affirment que l’activité de recherche de l’ERSF ne peut être assimilée à l’industrie manufacturière en s’appuyant sur le descriptif du groupe 72.19Z « Recherche développement en autres sciences physiques et naturelles », elle rappelle la circulaire du 9 octobre 2018 relative à la TICFE qui précise bien que le code APE ne vaut qu’à titre de présomption simple et que l’activité réellement exercée permet de déterminer le caractère industriel du site ou de l’entreprise. Elle fait valoir que sa qualification en code NAF 7219Z est erronée et qu’elle considère relever de la catégorie des personnes exploitant des installations industrielles hyperélectro-intensives lui permettant de bénéficier du taux réduit de TICFE. Elle déclare que les installations exploitées fonctionnent en continu 7 jours sur 7, grâce au travail d’équipes organisées en 3/8 soumises à des astreintes. Elle conteste la référence par l’administration des Douanes à la « finalité de l’activité » à laquelle l’article 266 quinquies ne fait pas référence. Elle en déduit qu’il importe peu que l’établissement de [Localité 2] soit utilisé par des utilisateurs externes dans le cadre de la recherche scientifique. De même, elle expose que les dispositions de l’article précité ne restreint pas le bénéfice du taux réduit aux seuls opérateurs ayant une activité principale de production de biens manufacturés.
Elle fait valoir que les décisions versées aux débats par la défenderesse ne sont pas transposables au cas d’espèce, et qu’au contraire, elle exerce bien une activité économique productive.
Elle s’appuie sur le Code des impositions des biens et services (CIBS) entré en vigueur le 1er janvier 2022 et notamment sur l’article L.312-73 qui ne fait nullement mention de l’activité principale, mais prévoit seulement qu’il suffit qu’une ou plusieurs des activités exercées relèvent de la décision 214/746 UE de la Commission du 27 octobre 2014, outre que l’intensité des échanges avec les pays tiers soit au moins égale à 25% pour bénéficier d’un taux réduit. Elle indique que c’est le cas en l’espèce.
Elle en conclut qu’elle est bien fondée à obtenir l’annulation de la décision de rejet du 22 décembre 2022 et le remboursement des sommes de 935 653 euros et 1 095 264 euros au titre des années 2020 et 2021.


Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2024 par la voie électronique, La Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la société EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY de l’ensemble de ses demandes, CONFIRMER la validité de la décision de rejet du 22 décembre 2022, CONDAMNER la société EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION FACILITY à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.La Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] estime que l’ESRF n’est pas éligible au taux réduit de TICFE et sollicite en conséquence le rejet de sa demande d’annulation de la décision de rejet du 22 décembre 2022. Elle note que si l’ESRF se réfère dans son assignation à l’article 266 quinquies 8 C a, elle semble en réalité se fonder sur le point b.
D’abord, elle expose que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, si la finalité de la nomenclature d’activités françaises (NAF) est essentiellement statistique, rien n’empêche l’utilisation des codes à d’autres fins. Elle indique qu’en l’espèce, le champ d’application de l’utilisation de cette nomenclature est clairement défini par le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du Code des douanes et permet de déterminer ce que l’on entend par « installation industrielle » pour le bénéfice des taux réduits de TICFE. Elle note que l’éligibilité à ces taux réduits est conditionnée par la réalisation effective de l’une des activités ainsi listées, qui peut être indépendant du code NAF attribué à l’entreprise.
Elle estime que l’ESRF ne remplit pas la seconde condition prévue au point b. du C. du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes dès lors qu’elle ne démontre pas que son activité fait partie des codes d’activités industrielles visées dans la liste (reproduite en annexe de la circulaire du 5 juillet 2019). Elle explique que le code NAF qui lui a été attribué est 72.19Z « recherche développement en autres sciences physiques et naturelles », code qui relève de la section M de la NAF intitulée « activités spécialisées, scientifiques et techniques » ce qui ne permet pas de bénéficier des taux réduits de TICFE. Elle fait valoir que si le code NAF que constitue qu’une présomption simple, il correspond en l’espèce à l’activité réelle exercée par la société ESRF. Elle met en avant les termes de l’assignation de la demanderesse (page 9) selon lesquels l’activité fondamentale s’inscrit dans la recherche-développement, et les statuts de la société définissant son objet social et confirmant le code NAF 72.19Z. Enfin, la défenderesse invoque la description présente sur le site internet. Elle soutient que la fabrication par la société ESRF de différents éléments, dédiée à l’exercice de cette activité de recherche est une activité secondaire destinée principalement à l’autoconsommation, et qu’aucune véritable activité manufacturière de fabrication et de vente d’instruments scientifiques à des tiers n’est réalisée. Elle estime qu’en tout état de cause, la défenderesse n’apporte aucun élément justifiant qu’elle exerce une des activités relevant des rubriques 27.90Z et 26.51 B de la NAF. Elle souligne que la fabrication de cristaux d’analyseurs sphériques n’est pas mentionnée dans la liste de la NAF reprenant les activités relevant de la rubrique 26.51 B « fabrication d’instrumentation scientifique et technique ». en outre, elle fait valoir que la fabrication de scintillateurs à film monocristallin et des appareils de micro-tomographie n’est pas reprise dans la liste de la NAF concernant la rubrique 27.90Z « fabrication d’autres matériels électriques ».
Elle entend rappeler que la société ESRF est un centre de recherche spécialisé en rayonnement synchrotron, qu’elle a été constituée par onze instituts de recherche publics issus de treize pays membres et que si elle peut être amenée à développer des équipements innovants destinés à soutenir et œuvrer à son activité de recherche, elle n’a pas vocation à les produire et commercialiser. Ainsi, elle argue de ce que les équipements produits sont utilisés en interne pour procéder aux propres expérimentations de la société, bien qu’elle puisse nouer des partenariats avec le secteur privé. Elle conteste toute distribution à grande échelle à l’instar d’une société commerciale.
Elle soutient que la position de l’administration des Douanes est confortée par le guide d’utilisation de la NAF et notamment les points 5.1.1, 5.3.3.1. Elle fait le lien avec les décisions prises par diverses juridictions concernant des entreprises de stockage et de transports frigorifiques qui faisaient valoir qu’elles exerçaient une activité de production de froid à part entière. Elle mentionne que la fabrication par la société ESRF de méthodes innovantes n’est pas une activité à part entière mais qu’elle est seulement affectée à ses propres activités de recherche.
Elle conclut en outre à l’absence d’autonomie des installations au sein de l’entreprise au sens de l’article 11 de la directive 2003/96/CE, les installations dont se prévaut l’ESRF étant intégrées à l’activité de recherche Aussi, elle rappelle que l’article 17 de la directive permet aux Etats membres de prévoir des taux réduits et d’en définir le périmètre par exemple en les réservant aux activités industrielles. Elle rappelle que le juge national est tenu d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’union européenne et de la finalité d’une directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci. Elle en conclut ainsi qu’en n’exerçant pas une activité industrielle, la société ESRF ne peut bénéficier du taux réduit de TICFE.
Elle conteste l’applicabilité ratione temporis du Code des impositions sur les biens et services (CIBS), ce code étant entré en vigueur au 1er janvier 2022. Elle conteste également la codification à « à droit constant ».


L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2026 et a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet du 22 décembre 2022
A titre liminaire, et comme le rappelle à cet égard l’administration des douanes, si l’ESRF se fonde et reproduit en intégralité les dispositions de l’article 266 quinquies C 8-a du Code des douanes, elle semble ensuite se fonder sur les dispositions de l’article 266 quinquies C 8-b, permettant d’octroyer un tarif réduit de TICFE aux personnes exploitant des installations hyperélectro-intensives.
Il convient d’examiner la demande d’annulation sur ces deux fondements.
La direction 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité institue une taxation des produits énergétiques et de l'électricité par les Etats membres.
L’article 266 quinquies C du code des douanes prévoit qu’est instituée une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), dénommée « contribution au service public de l'électricité ».
L’article 17 de ladite directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 permet aux Etats membres d’appliquer des réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques en faveur de certaines entreprises, dont les entreprises grandes consommatrices d’énergie.
Ces dispositions ont été transposées par la France à l’article 266 quinquies C 8-a et 8-b. et concernent des entreprises ou personnes remplissant certaines conditions fixées.
Sur l’éligibilité au taux réduit de TICFE au titre de l’article 266 quinquies C 8-a du code des douanes Aux termes de l’article 266 quinquies C 8-a du code des douanes :
« Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Pour l'application du présent a :
1° Une installation s'entend de la plus petite division de l'entreprise dont l'exploitation est autonome, compte tenu de l'organisation de cette entreprise ;
2° Un site ou une entreprise est dit électro-intensif lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise.
L’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du Code des douanes, modifié par le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 relatif à diverses mesures en matière de tarifs réduits de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité et de hors champ des taxes intérieures sur la consommation précise que :
« Pour l'application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
Plusieurs circulaires se sont succédées, dont la dernière applicable au présent litige est celle du 5 juillet 2019 relative à la TICFE qui mentionne :
« [99] Pour bénéficier de l’un des tarifs réduits prévus au a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle située au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives. »
En application du §101 dont se prévaut seulement en partie l’ESRF, « Présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation qui exercent à titre principal une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). Pour la détermination du caractère industriel de l’entreprise ou du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée ».
Si un code des impositions des biens et services est entré en vigueur le 1er janvier 2022, instituant un article L.312-73 dédié au taux réduit de TICFE, force est de relever que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige qui concerne des impositions au titre des années 2020 et 2021.

L’ESRF soutient en l’espèce que la classification correspondant au code NAF 72.19Z « Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles » qui lui a été attribuée est erronée puisqu’elle exerce en réalité de multiples activités industrielles relevant des codes NAF 26.51B et 27.90Z.
Elle signale à juste titre que le décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises rappelle que l'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités « ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées », et qu’il convient, en application de la circulaire du 5 juillet 2019, de prendre en considération l’activité réellement exercée, le code APE ne valant qu'à titre de présomption simple. Toutefois, la demanderesse omet la précision selon laquelle l’entreprise, le site ou l’installation doivent, selon le paragraphe 101 de la circulaire, exercer «  à titre principal » une activité relevant des sections B, C, D ou E de l’annexe au décret.
Il est également rappelé par la défenderesse que le guide d’utilisation NAF Rév 2 souligne que  « à chaque unité figurant dans le répertoire statistique d’entreprise est associé un code NAF en fonction de son activité économique principale », que « pour définir un champ d’application réglementaire, par exemple dans le domaine fiscal ou social, les nomenclatures sont un outil potentiel », rappelant qu’il est dans « la nature des choses que la NAF et la CPF soient utilisées y compris pour des objectifs non statistiques ».
Ainsi, il appartient en l’espèce à la société ESRF de démontrer qu’elle exerce effectivement à titre principal l’une des activités industrielles visées, lui permettant de bénéficier du taux réduit de TICFE.
Le code NAF 72.19 Z « recherche développement en autres sciences physiques et naturelles » attribué à la société ESRF relève de la section M de la NAF intitulée « activités spécialisées, scientifiques et techniques ».
La demanderesse estime qu’au-delà de cette activité de recherche, justifiant l’attribution du code APE 72.192 relevant de la section M de la NAF, elle exploite une activité relevant d’un code d’activité industriel (activité manufacturière). Elle justifie ainsi par une pièce 5 – établie par elle-même mais dont la réalité n’est pas contestée en défense - qu’elle fabrique des instruments scientifiques et techniques relevant du code NAF « 26.51B : Fabrication d’instrumentation scientifique et technique » tels que : laboratoire d’analyseur de cristal, convertisseur tension fréquence, gros équipements pour synchrotrons, installation de collecte de données sur la cristallographie protéique à haut débit. Elle se prévaut en outre de la fabrication d’autres matériels électriques relevant de la rubrique 27.90Z « Fabrication d’autres matériels électriques » tels que les scintillateurs à film monocristallin, lignes de lumière BM05 et ID19 pour la micro-tomographie et la topographie, micro-tomographie.
Certains de ces appareils, produits sur son site unique à [Localité 2], qui fonctionne selon ses dires généralement en continu et nécessite une surveillance 24h/24 par du personnel fonctionnant en astreinte, ont effectivement été revendus à des tiers et génèrent un chiffre d’affaires non négligeable. Néanmoins, cette revente ne saurait être considérée comme une revente à grande échelle s’inscrivant dans la cadre d’une activité commerciale.
La société civile ESRF, créée en 1994 par 21 Etats partenaires, se définit elle-même dans ses conclusions comme ayant pour objet « de promouvoir la recherche dans le domaine des sources de rayonnement synchrotron et des dispositifs expérimentaux associés. Le rayonnement synchrotron permet d’explorer la matière afin de mieux connaître sa structure et ses propriétés ».
La lecture des statuts de la société ESRF, produits aux débats par l’administration des douanes, révèlent que son objet est :
«  a) d'étudier, de construire, de faire fonctionner et développer une source de rayonnement synchrotron et ses dispositifs annexes à l'usage des communautés scientifiques des Parties Contractantes,
b) de favoriser l'utilisation de l'installation par les communautés scientifiques des Parties Contractantes,
c) d'établir et de réaliser des programmes de recherche scientifique utilisant le rayonnement synchrotron,
d) d'exécuter tous travaux de recherche et de développement nécessaires dans les techniques utilisant le rayonnement synchrotron,
e) d'effectuer les tâches liées à la réalisation de ces objectifs ».
La société civile ne conteste pas promouvoir sur son site Internet sa seule activité de recherche fondamentale, dont l’objectif est le progrès technique, et non pas une activité de production industrielle.
Enfin, et à titre surabondant, l’administration des Douanes considère également, à juste titre, qu’il ne peut être considéré que les installations de l’ESRF destinées à la production industrielle dont elle se prévaut constituent une exploitation indépendante, capable de fonctionner par ses propres moyens.
Or, il est rappelé aux termes de l’article 11 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité que l’installation industrielle doit pouvoir s’entendre comme une entité autonome, capable de fonctionner par ses propres moyens.
Dès lors que l’ESRF n’exerce pas à titre principal une activité relevant de l’industrie manufacturière, il s’en déduit qu’elle ne présente pas un caractère industriel lui permettant, en application des dispositions de l’article 266 quinquies C 8-a, de bénéficier des taux réduits de TICFE.
Sa demande d’annulation de la décision de rejet et de remboursement fondée sur les dispositions de l’article 266 quinquies C 8-a du code des douanes sera rejetée.
Sur l’éligibilité au taux réduit de TICFE au titre de l’article 266 quinquies C 8-b du code des douanes L’article 266 quinquies C 8- b du code des douanes permet à certaines entreprises de bénéficier de tarifs réduits de TICFE dès lors que sont exploitées des installations hyperélectro-intensives.
Cet article dispose :
« Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.
Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :
-sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
-son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %. »
La circulaire précitée du 5 juillet 2019 relative à la TICFE précise en un §110 que « Pour bénéficier du tarif réduit prévu au b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes les personnes doivent exploiter au moins une installation hyperélectro-intensive.
Le § 111 prévoit qu’est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie deux critères : le premier étant relatif à la consommation d’électricité et le second étant relatif à l’activité exercée.
Pour vérifier ce second critère, l’installation doit exercer une activité industrielle, identifiée par la NACE Rév. 2, reprise dans la liste (en annexe 10) des secteurs exposés à un risque de fuite de carbone, établie pour 2015-2019, et dont l’intensité des échanges est supérieure à 25 % (information reprise dans la colonne « Trade intensity ».
Si la liste établie pour 2015-2019 inclut effectivement les sous-secteurs 26.51B « Fabrication d’instrumentation scientifique et technique »  et 27.90Z « Fabrication d’autres matériels électriques », il a précédemment été établi que la société ESRF ne démontre pas exercer une activité industrielle à titre principal, son activité fondamentale relevant de la recherche. Ainsi, elle ne démontre pas que son activité relève de ces sous-secteurs.
Il ne saurait en conséquence être considéré qu’elle exploite une installation hyperélectro-intensive prévue par l’article 266 quinquies C 8-b, lui permettant de bénéficier d’un taux réduit de TICFE.
Il convient donc de rejeter ses demandes fondées sur ce texte.

Sur les autres demandes

Sur les dépensL'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société ESRF, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civileL'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, l’équité commande de condamner la société EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] la somme de 3000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoireL'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société civile EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION de ses demandes d’annulation de la décision de rejet du 22 décembre 2022 et de remboursement des sommes payées au titre de la TICFE des années 2020 et 2021 ;

CONDAMNE la société civile EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION aux dépens ;

CONDAMNE la société civile EUROPEAN SYNCHROTRON RADIATION à payer à LA Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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