TJ 69123, 3 août 2026, RG 22/04894
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 22/04894 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZB2
Jugement du 03 Août 2026
Notifié à :
Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER - 719
Maître Gwénola BRAND de la SELARL JURISREFLEX - 27
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 Août 2026 devant la Chambre 9 cab 09 F le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [N] [Q]
née le 07 Janvier 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Candice ARNAUD avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [T]
né le 19 Septembre 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON et Maître Candice ARNAUD avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 1979 NOT’ACTES NOTAIRES A [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [Z] [I] [M]
née le 28 Avril 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gwénola BRAND de la SELARL JURISREFLEX, avocats au barreau de LYON et Maître Sylvain GALINAT avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 4 mai 2021 par Maître [X] [R], Notaire de la société civile professionnelle « Eglantine BARBIER et [X] [R], notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] ont consenti à Madame [A] [M] une promesse unilatérale de vente de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
Le prix de vente était fixé à la somme de 420 000 euros. L’indemnité d’immobilisation était de 42 000 euros dont la moitié, 21 000 euros, devait être versée dans les 15 jours de l’acte par le bénéficiaire de la promesse, Madame [M].
L’acte prévoyait notamment une condition suspensive d’obtention de prêt.
Madame [M] a produit deux attestations de refus de prêt émanant respectivement de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Suivant courrier daté du 30 juillet 2021, les consorts [T] [Q] ont mis en demeure Madame [M] « d’accomplir les formalités du compromis de vente » de leur « fournir sous huitaine un justificatif d’obtention ou de refus de prêt relai ET du prêt long terme (avec des conditions non démesurées et donc en corrélation avec l’avant-contrat ».
Madame [M] a contesté cette mise en demeure au terme d’un courrier du 5 août suivant.
Le 31 août 2021, son Conseil a sollicité auprès du Notaire, Maître [R], la libération des sommes séquestrées au titre de l’indemnité d’immobilisation.
De son côté, le Conseil des consorts [Q] [T] a mis en demeure Madame [M], suivant courrier du 29 novembre 2021, de leur verser l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée sous quinzaine.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 05 mai 2022, Monsieur [T] et Madame [Q] ont assigné Madame [M] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, Madame [M] a assigné en intervention forcée la SARL 1979 NOT’ACTES NOTAIRE A [Localité 2] aux fins de la voir condamner à la relever indemne de tout ce à quoi elle pourrait être condamnée dans le cadre de la procédure l’opposant aux consorts [T] [Q].
Le Juge de la mise en Etat a ordonné la jonction des procédures au terme d’une ordonnance rendue le 18 janvier 2024.
Madame [N] [Q] et Monsieur [G] [T] demandent, dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 15 septembre 2025, sur le fondement des articles 1104, 1124 et 1304-3 du code civil, ainsi que 514 et 700 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevables et bienfondés les Consorts [Q] / [T] en leurs demandes ; Déclarer caduque la promesse unilatérale de vente consentie par les Consorts [Q] / [T] au profit de Madame [M], reçue le 4 mai 2021 par l’Office notarial de Maître [X] [R], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Eglantine BARBIER et [X] [R] » ;En conséquence,
Condamner Madame [A] [M] à verser la somme de 42.000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêt au taux légal à compter de la défaillance de cette dernière à ce titre, soit du 5 août 2021 ;En tant que de besoin,
Enjoindre à Maître [X] [R], Notaire Associé sis, [Adresse 5], de libérer la somme de 21.000 € séquestrée en sa comptabilité directement les mains des Consorts [Q] / [T] sur simple présentation de la décision à intervenir une fois celle-ci passée en force de chose jugée ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus et à échoir ; Condamner Madame [A] [M] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au profit des Consorts [Q]-[T] ;Débouter Madame [A] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre des Consorts [Q]-[T] ;Condamner Madame [A] [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [A] [M] aux entiers dépens.
Ils soutiennent que Madame [M] n’a pas été en mesure de leur notifier des attestations de refus de prêt conformes aux stipulations de la promesse de vente, et ce malgré la mise en demeure qu’ils lui ont adressée à ce titre, de sorte que la condition suspensive d’obtention de prêt est selon eux réputée accomplie, la défenderesse en ayant empêché l’accomplissement de son propre fait.
Ils soutiennent ainsi que ce défaut a entrainé la réalisation fictive de la condition ainsi que la caducité de la promesse de vente.
Ils rappellent que la promesse en cause fixe le sort de l’indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation de la vente, celle-ci devant être versée au promettant « faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées ». Ils en concluent qu’elle leur est acquise, rappelant également avoir pris le soin d’adresser une mise en demeure à Madame [M].
En réponse à l’argumentation de la partie adverse, ils font valoir être tout autant profanes que Madame [M], n’ayant pas à répondre de sa situation ou d’un prétendu défaut de conseil du Notaire. Ils soulignent avoir choisi de régulariser une promesse avec la défenderesse du fait de la « garantie » du prêt relais présenté.
S’agissant de leur demande de dommages et intérêts, ils considèrent qu’en ne faisant pas de demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente, et en refusant de réitérer, Madame [M] a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat.
Ils ajoutent que son comportement a engendré des frais supplémentaires et un allongement des délais de vente de leur bien pour lequel ils ont dû chercher un nouvel acquéreur.
Ils soutiennent de même que la grossesse de Madame [Q] pendant cette période n’a fait qu’accroitre leur anxiété et le préjudice subi à ce titre.
Sur la demande indemnitaire de Madame [M], ils exposent que les préjudices qu’elle invoque ne sont que la conséquence de ses manquements contractuels, n’ayant pas interféré de leur côté dans la situation qu’elle décrit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Madame [A] [M] sollicite, au visa des articles 1124 et 1240 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;Enjoindre à Maître [X] [R], Notaire, de libérer la somme de 21.000 € séquestrée en sa comptabilité directement entre les mains de Madame [A] [M] sur simple présentation de la décision à intervenir une fois celle-ci passée en force de chose jugée;Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] à verser à Madame [A] [M] la somme de 4.742,62 euros au titre de son préjudice matériel ; Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] à verser à Madame [A] [M] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner la SARL 1979 NOT’ACTES NOTAIRES A [Localité 2] à relever indemne Madame [A] [M] de tout ce à quoi elle pourrait être condamnée dans le cadre de la procédure l’opposant à Madame [N] [Q] et Monsieur [G] [T] ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner solidairement Monsieur [G] [T], Madame [N] [Q] et la SARL 1979 NOT’ACTES NOTAIRES A [Localité 2] à verser à Madame [A] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle reproche au notaire, rédacteur unique de l’acte, d’y avoir intégré une condition suspensive d’obtention de financement aux caractéristiques précises et contraignantes, alors qu’il était informé de sa situation, du fait qu’elle se trouvait propriétaire en indivision de sa résidence principale et souhaitait procéder seule à l’achat de son futur appartement, étant en instance de séparation.
Elle soutient que les organismes bancaires contactés ainsi que son courtier lui ont indiqué qu’il n’était pas possible de mettre en place un prêt relais dans ces conditions.
Elle fait valoir que les vendeurs et Maître [R] étaient au courant de cette impossibilité d’obtenir un prêt de cette nature.
Elle en déduit, alors qu’elle s’est rapprochée de banques aux fins d’obtenir un prêt long terme « classique » qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement alors qu’elle ne pouvait pas solliciter l’octroi d’un prêt relais.
Elle fait valoir que Maître [R] était tenu d’un devoir de conseil à son égard, qu’il a commis une faute en ne la prévenant pas qu’il lui était impossible de souscrire un prêt relais.
Elle précise à ce titre que si le notaire n’est pas tenu d’effectuer des recherches précises sur l’état de fortune de sa clientèle, il doit néanmoins la conseiller en fonction de sa situation personnelle et effectuer des diligences sur sa situation matrimoniale et financière.
Concernant ses demandes indemnitaires à l’encontre des consorts [Q] [T], elle soutient que leur quérulence l’a plongée dans un état d’anxiété morale et financière.
Elle affirme avoir été contrainte d’occuper, durant un mois supplémentaire, l’appartement qu’elle venait de vendre, ayant ainsi réglé à ses acquéreurs un loyer de 1400 euros. Elle ajoute avoir loué ensuite un logement dans l’urgence, avoir multiplié les déménagements avec ses enfants, situation l’ayant conduite à régler la somme de 3342.60 euros sur la période du 24 août au 03 octobre 2021.
Elle soutient enfin avoir subi un préjudice moral, se prévalant de ce que les consorts [T] [Q] l’ont dénigrée, en faisant état de leur différend auprès d’une sage-femme occupant le cabinet adjacent au sien.
La SARL 1979 NOT’ACTES NOTAIRES A [Localité 2] sollicite, dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2025, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
Juger ce que de droit sur les prétentions respectives des parties au regard de la partie d’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains de la SARL 1979 NOT’ACTES à hauteur de 21.000 euros. Juger que la SARL 1979 NOT’ACTES se libérera de ladite somme au profit de qui de droit, selon décision de justice exécutoire à intervenir. Juger Madame [A] [M] défaillante dans la démonstration d’une faute du notaire directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable.Débouter Madame [A] [M] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL 1979 NOT’ACTES. Condamner Madame [A] [M] à payer à la SARL 1979 NOT’ACTES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que Madame [M], à qui il incombe de rapporter la preuve d’une faute du notaire directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable, est défaillante dans cette démonstration.
Elle fait valoir que, pas davantage qu’il a négocié cette vente, Maître [R] n’a été en charge des recherches de financement de la défenderesse dont il n’a pas à connaître, comme de son état de fortune.
Elle soutient qu’il était impossible de permettre à Madame [M] de conditionner son acquisition à la réalisation préalable de la vente de son logement indivis sans date (aucune date de signature n’étant connue au jour de la signature de l’avant-contrat) au risque de se retrouver face à une condition suspensive purement potestative.
Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre du financement, au regard de la capacité d’endettement de Madame [M] par un prêt relais et un crédit à long terme, relevaient de la compétence exclusive des banques et de son courtier, le Notaire n’ayant pas à en connaitre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile
Sur quoi, la clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
Le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 11 mai suivant, rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le Conseil des requérants.
L’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes des consorts [Q] [T]
Sur la caducité de la promesse de vente et le versement de l’indemnité d’immobilisation par Madame [M] :
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1124 du même code, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Il ressort des termes de l’article 1304-3 que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
L’article 1304-6 précise qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
Autrement dit, la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance d’une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles.
Si l’acheteur-emprunteur n’obtient pas le prêt c’est à lui qu’il revient de prouver qu’il a effectué les démarches suffisantes, dans le délai convenu, afin d’obtenir un financement conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
En l’espèce, il ressort des termes de la promesse unilatérale de vente signée par les parties le 04 mai 2021 que :
Or, force est de constater que les deux refus de prêt produits par la défenderesse, émanant respectivement de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles susvisées. En effet, aucun des deux ne vise une demande d’obtention d’un prêt relais, le prêt « classique » sollicité étant également d’un montant supérieur à ce que la promesse prévoit, respectivement de 339 730.39 euros pour le premier (sans précision d’ailleurs du taux d’intérêt) et de 336 280 euros pour le second.
Si Madame [M] verse aux débats un courrier et un courriel émanant d’autres organismes bancaires, ces derniers lui indiquant que sa situation de propriétaire de sa résidence principale en indivision ne lui permet pas de prétendre à l’obtention d’un prêt relais, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas formulé de demande de financement en ce sens, ne respectant ainsi pas les stipulations contractuelles.
Le fait qu’une telle demande soit vouée à l’échec selon ces établissements bancaires ne lui interdisait pas de solliciter ces derniers, voire la SOCIETE GENERALE ou la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qu’elle a effectivement saisies, d’une demande d’octroi d’un prêt relais ainsi que d’un second prêt au montant limité à 100 500 euros. Les refus qui lui auraient été opposés, le cas échéant, lui auraient alors permis d’exciper de la défaillance de la condition suspensive de financement.
Par conséquent, la défaillance de la condition suspensive de financement étant du fait de son bénéficiaire, Madame [M], il y a donc lieu de la considérée comme réputée accomplie.
Or, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation dont les consorts [Q] [T] sollicitent le bénéfice, la promesse unilatérale de vente stipule :
Dès lors, alors que Madame [M] ne conteste que pas que les autres conditions suspensives avaient été réalisées, celle tenant au financement de l’acquisition étant de son côté réputée accomplie, l’indemnité d’immobilisation doit donc être versée aux promettants, les consorts [Q] [T].
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
De plus, en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par conséquent, il y a lieu de constater la caducité de la promesse de vente et de condamner Madame [M] à verser à Madame [Q] et Monsieur [T] la somme de 42 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 05 août 2021, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
La libération du dépôt de garantie versée par la défenderesse sera également ordonnée au profit des consorts [Q] [T], étant précisé que la somme de 21 000 euros séquestrée viendra en déduction des 42 000 euros auxquels Madame [M] est condamnée.
Sur leur demande de dommages et intérêts :
Si les requérants excipent avoir subi un préjudice, se prévalant des dispositions de l’article 1104 du code civil rappelant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, il n’en demeure pas moins que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente n’est pas tenu d’acquérir l’immeuble, de sorte qu’il ne peut être considéré comme fautif lorsqu’il choisit de ne pas le faire.
En effet, seuls les consorts [Q] [T] se sont engagés à vendre leur immeuble à Madame [M], celle-ci n’étant pas obligée de signer l’acte définitif de vente, étant libre de lever ou non l’option prévue à la page 7 de la promesse de vente, quand bien même l’ensemble des conditions suspensives seraient réalisées.
Dès lors, aucune faute à ce titre ne peut lui être reprochée, même si elle s’est prévalue à tort de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un financement
Elle ne peut être qu’exclusivement condamnée au paiement de l’indemnité d’immobilisation fixée, correspondant au prix de l’exclusivité accordée au bénéficiaire de la promesse.
Par conséquent, Monsieur [Q] et Madame [Q] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [M]
Sur ses prétentions indemnitaires à l’encontre des consorts [Q]-[T] :
Alors qu’il a été précédemment retenu que la condition suspensive de financement avait défailli du fait de la défenderesse, force est de constater que Madame [M] ne démontre aucun comportement fautif de la part des parties venderesses, à qui il ne peut être fait grief d’avoir sollicité dans ces conditions le règlement de l’indemnité d’immobilisation convenue.
En effet, quelle que puisse être leur connaissance de la situation financière et patrimoniale de leur venderesse, ils ne sauraient répondre de ses difficultés à obtenir le financement du bien.
En outre, il convient de relever qu’au terme de ses écritures, Madame [M] met en réalité en jeu la responsabilité du Notaire, s’agissant de la réparation de son préjudice matériel, concluant que « la faute commise par Maître [R], résultant du manquement à son devoir de conseil, a directement causé un préjudice à Madame [M], la plaçant dans une situation financière précaire ».
Enfin, concernant son préjudice moral, force est de constater que le dénigrement reproché aux vendeurs par Madame [M] n’est caractérisé par aucune pièce versée en procédure.
Dès lors, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] sera déboutée de ses demandes de réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.
Sur la responsabilité du Notaire :
Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.
Par application de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité du notaire soit engagée il doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
De plus, l’article 22 du décret n°2023-1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires prévoit notamment que le notaire doit en toutes circonstances à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité, le conseil adapté à sa situation et l'information la plus complète.
Il lui appartient ainsi de proposer les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat souhaité par le client, en conformité avec la loi
Autrement dit, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique.
Il est constant qu’il doit, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l’utilité et l’efficacité.
En l’espèce, si Madame [M] soutient, comme pour les requérants, que Maître [R] était informé de sa situation financière et patrimoniale, elle ne démontre pourtant pas qu’il en aurait eu connaissance avant la signature de la promesse de vente. En effet, les éléments en ce sens qu’elle verse aux débats, plus particulièrement les échanges de courriels avec les établissements bancaires ainsi qu’avec ses vendeurs, sont tous postérieurs à la signature de cet acte.
En tout état de cause, s’il appartient au notaire d’assurer l’efficacité juridique des actes qu’il reçoit, de conseiller les parties à ce titre, ils ne sauraient se substituer à un établissement bancaire en se renseignant sur leurs capacités de remboursement d’un emprunt, leur situation patrimoniale, en les mettant en garde le cas échéant sur l’impossibilité de voire financer leur projet immobilier, n’étant pasun professionnel du domaine bancaire.
Par conséquent, Madame [M] ne rapportant pas la preuve d’une faute du Notaire, elle sera déboutée de sa demande visant à voir condamner la SARL 1979 NOT’ACTES NOTAIRES A [Localité 2] à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [A] [M], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [A] [M] à verser, au titre des frais irrépétibles :
La somme de 1500 euros à Madame [N] [Q] et Monsieur [G] [T].La somme de 1500 euros à la SARL 1979 NOT’ACTES NOTAIRES A [Localité 2].
Enfin, la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 formée par Madame [A] [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE caduque la promesse unilatérale de vente consentie par Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] au profit de Madame [A] [M], reçue le 4 mai 2021 par l’Office notarial de Maître [X] [R], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Eglantine BARBIER et [X] [R] »,
CONDAMNE Madame [A] [M] à verser à Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] la somme de 42.000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 4 mai 2021, avec intérêt au taux légal à compter du 05 août 2021,
ORDONNE la libération au profit de Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] de la somme de 21 000 euros séquestrée, en application de la promesse unilatérale de vente du 4 mai 2021, entre les mains de la SARL 1979 NOT’ACTES A [Localité 2], étant précisé que cette somme viendra en déduction des 42 000 euros auxquels Madame [M] est condamnée,
ORDONNE la capitalisation des intérêts due sur la somme de 42 000 euros, dès lors qu’ils sont dus sur une année entière, à compter de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [A] [M] de ses demandes de condamnation de Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] à lui verser les sommes de 4742.62 euros et 5000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [A] [M] de sa demande visant à voir condamner la SARL 1979 NOT’ACTES NOTAIRES A [Localité 2] à la relever indemne de tout ce à quoi elle pourrait être condamnée dans le cadre de la procédure l’opposant à Madame [N] [Q] et Monsieur [G] [T],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [A] [M] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [A] [M] à verser à Monsieur [G] [T] et Madame [N] [Q] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [M] à verser à la SARL 1979 NOT’ACTES NOTAIRES A [Localité 2] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [A] [M] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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