TJ 69123, 3 août 2026, RG 25/08307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 25/08307 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OCZ
Jugement du 03 Août 2026
Affaire :
Mme [M] [N]
C/
S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE
Notifié à :
Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, vestiaire : 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [N]
née le 15 Décembre 1976 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2022, Madame [M] [N] a acquis un poêle à bois modèle DENIA INNSBRUCK 7KW auprès de la SARL CONCEPT THERMIQUE pour le prix de 5 500 euros TTC, livraison/installation comprise.
Se prévalant d’un fonctionnement défectueux de ce poêle (fumées s’échappant du corps de chauffe), Madame [N] a mis en demeure la société CONCEPT THERMIQUE, suivant courrier du 13 février 2023, d’apporter toute réponse utile aux désordres constatés.
Une expertise extrajudiciaire a été diligentée à l’initiative de la protection juridique de Madame [N], le 15 novembre 2023.
Elle a entrepris une dernière démarche amiable à l’égard de la société CONCEPT THERMIQUE suivant courrier du 28 novembre 2023.
Suivant ordonnance de référé en date du 02 septembre 2024, rendue à la demande de Madame [N], le Président du tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire du poêle susvisé.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 04 avril 2025.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 07 novembre 2025, Madame [M] [N] a assigné la SARL CONCEPT THERMIQUE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1231 et suivants, de :
Condamner la société CONCEPT THERMIQUE à remplacer le poêle existant par un modèle identique ou à verser à Madame [N] la somme de 4500 euros TTC pour le remplacement des joints, la reprise de l’étanchéité, la mise en conformité de l’écart au feu et la modification de l’arrivée d’air ;Condamner la société CONCEPT THERMIQUE à verser à Madame [N] la somme de 2721.10 euros toutes causes de préjudices confondus,Condamner la société CONCEPT THERMIQUE à verser à Madame [N] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,Condamner la société CONCEPT THERMIQUE à verser à Madame [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et de la présente instance.
Reprenant les conclusions de l’expertise judiciaire, elle souligne que l’installation n’est pas conforme aux normes en vigueur, que son utilisation est dangereuse, pouvant causer un risque d’intoxication ou d’incendie.
Elle en déduit que la responsabilité contractuelle de la société CONCEPT THERMIQUE est engagée, la défaillance du matériel et son installation défectueuse rendant l’équipement impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle sollicite ainsi la réparation ou le remplacement complet du poêle, outre la réparation des préjudices subis.
S’agissant de son préjudice moral, elle se prévaut d’une situation d’angoisse permanente, liéeq au fait de vivre quotidiennement avec un appareil potentiellement dangereux, situation aggravée par l’absence de réaction de la défenderesse. Elle excipe d’un sentiment d’insécurité, de stress et de frustration durables. Elle conclut enfin que son confort quotidien et son cadre de vie ont été affectés par la privation d’un moyen de chauffage.
La société CONCEPT THERMIQUE, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 23 avril 2026 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation formée par Madame [N]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation délivrée par Madame [N] qu’elle conclut que « la responsabilité contractuelle de la société CONCEPT THERMIQUE est pleinement engagée, la défaillance du matériel et son installation défectueuse rendant l’équipement impropre à l’usage auquel il est destiné, au terme de l’article 1231-1 du Code civil. »
Or, l’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Ainsi, les demandes formées par Madame [N] sont donc susceptibles de relever des dispositions propres à la garantie des vices cachés.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats pour permettre à la demanderesse de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office tenant à l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre à Madame [M] [N] de présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office portant sur l’application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2026 ;
RAPPELLE que toutes nouvelles conclusions devront être signifiées à la défenderesse défaillante ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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