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TJ 69123, 12 août 2026, RG 26/02704


Vérifier : TJ 69123, 12 août 2026, RG 26/02704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/02704
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbbd9195da062e076a572

Texte de la décision

10,355 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02704 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4P5L

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 12 août 2026 à

Nous, François LE CLEC’H, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Camille MAAROUFI, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juin 2026 par PREFECTURE DE L’AIN à l’encontre de [I] [Q] ;

Vu l’ordonnance rendue le 18/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 13/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Août 2026 reçue et enregistrée le 11 Août 2026 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[I] [Q]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [X] [Z], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français qui a prêté serment ce jour,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[I] [Q] a été entendu en ses explications ;

Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [I] [Q] le 14 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 14 juin 2026 notifiée le 14 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2026;

Attendu que, par décision en date du 18/06/2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que [I] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 19 juin 2026 ;

Attendu que, par décision du 20 juin 2026, la cour d’appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance déférée ;

Attendu que, par décision en date du 13/07/2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [Q] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 11 Août 2026, reçue le 12 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Attendu que l’article L.742-4 du même code énonce :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

Attendu en l’espèce que, dans son audition du 14 juin 2026 effectuée par la gendarmerie dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, Monsieur [Q] a indiqué avoir formé des demandes d’asile en Suisse et en Hollande ;

Attendu toutefois que, bien que détenant cette information essentielle depuis le 14 juin 2026 (l’arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2026 vise la procédure de gendarmerie contenant l’audition précitée) , la préfecture n’a pas effectué la moindre vérification au sujet de ces demandes d’asile dont a fait état Monsieur [Q] et en particulier n’a pas passé ses empreintes à la borne EURODAC, étant souligné que l’autorité administrative ne peut valablement exciper, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de ne pas avoir effectué de vérifications en l’absence de preuve par Monsieur [Q] de l’existence desdites demandes dès lors que cette autorité dispose de son côté des outils, en particulier de ladite borne EURODAC, auxquels Monsieur [Q] n’a, lui, pas accès, pour obtenir de manière rapide et efficiente toutes les informations utiles relatives aux demandes d’asile mentionnées par l’intéressé (existence de ces demandes, leur état d’avancement, ...) ;

Attendu en conséquence que l’autorité administrative n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour l’éloignement de Monsieur [Q] dans le temps de sa rétention et n’a donc pas respecté les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA ;

Attendu que, dans ces conditions, il convient de rejeter la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [I] [Q] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’AIN à l'égard de [I] [Q] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [Q] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [I] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [I] [Q] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [Q], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [I] [Q] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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