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TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/02906


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Date
19/05/2026
Numéro
25/02906
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbc1e195da062e076a704

Texte de la décision

7,226 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 25/02906 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OLC

Jugement du 19 Mai 2026

N° de minute

Affaire :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
M. [M] [B]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 19 Mai 2026 le jugement non qualifiée suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 28 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :

Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2]

défaillant

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant contrat du 16 juin 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (la « SA CGL ») a consenti à Monsieur [M] [B] un crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule d’occasion PORSCHE PANAMERA SPT TURISMO, d’un montant de 97 000 euros, dans les conditions suivantes :
Durée et montant des échéances : 25 x 1 120,96 €1 x 78 100 € (hors assurance facultative)TAEG : 3.332 %Se prévalant d’impayés, la SA CGL a, par courrier recommandé du 7 août 2023, mis en demeure Monsieur [M] [B] de régulariser la situation, sans quoi il s’exposait à la déchéance du terme du crédit.
En l’absence de régularisation des impayés, la SA CGL a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par courrier recommandé du 2 octobre 2023, et sollicité le paiement de la somme restant due de 101 583,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT a assigné Monsieur [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1366 et 1367 du code civil, aux fins de :
Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 37 472,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,282 % à compter du premier impayé soit le 20/05/2023 et ce jusqu’à complet paiement, Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 948,14 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance.La SA CGL soutient d’abord que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en raison de la nature et du mondant du financement). Elle fait valoir que le véhicule a fait l’objet d’une saisie appréhension et d’une vente aux enchères, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation en paiement pour les sommes restant dues en application du contrat, ainsi que la somme de 948,14 euros au titre des frais engagés pour la préservation de ses droits (saisie appréhension).
Régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur les demandes en paiement

En vertu de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

A titre liminaire, sur l’exclusion des dispositions protectrices du code de la consommationL’article L.312-1 du code de la consommation dispose « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L.311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
En l’espèce, eu égard au montant du crédit octroyé par la SA CGL à Monsieur [M] [B] en vue de l’acquisition d’un véhicule, les dispositions du code de la consommation sont exclues.

Sur la demande de condamnation à la somme de 37 472,03 eurosEn vertu de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1366 du code civil, L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
En l’espèce, la SA CGL verse aux débats un certain nombre de pièces afin de justifier de sa demande de paiement, et notamment, une offre n°(Ot000)5266227 de contrat de crédit accessoire à une vente datée du 15 juin 2022, portant sur l’acquisition par Monsieur [M] [B] d’un véhicule d’occasion PORSCHE PANAMERA SPT TURISMO auprès de la société MY EXCLUSIVE CAR.
Cependant, et en dépit des pièces n°2 à n°6 relatives à la force probante et l’authenticité du procédé de signature électronique dont certaines sont au demeurant signées électroniquement par le défendeur, force est de constater que l’offre de crédit précitée n’est, contrairement aux dires de la demanderesse, pas signée électroniquement ni de façon manuscrite.
En considération des autres pièces produites et notamment du procès-verbal de livraison, des courriers de mise en demeure, il apparaît d’une bonne administration de la justice de rouvrir les débats et d’inviter la SA CGL à produire l’offre de crédit accessoire acceptée et donc signée par Monsieur [M] [B].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, avant dire-droit, par décision mise à disposition au greffe et ce conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

REVOQUE l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2025,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT à produire l’offre de crédit accessoire à la vente signée électroniquement par Monsieur [M] [B],

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 25 juin 2026,

RESERVE les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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