TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/00313
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
11 Juin 2026
RG N° RG 25/00313 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DON / 2ème Ch. Cabinet 4
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [P] époux [V]
et [Z] [V] épouse [P]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie-Ange ALBERT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Maroa AMRI, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P] époux [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 699
ET
Madame [Z] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1997 à ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Violaine GODDET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2422
Notification :
1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées par LRAR-IFPA le :
à :
-Madame [V]
-Monsieur [P]
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
-Me Virginie CAMARATA de l’AARPI VAM AVOCATS, vestiaire : 699
-Me Violaine GODDET, vestiaire : 2422
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Madame [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [V] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.
CONSTATE que Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [V] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [F] [P] et Madame [Z] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Z] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années paires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [F] [P] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [F] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [Z] [V] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [F] [P], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE Monsieur [F] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maroa AMRI Marie-Ange ALBERT
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