TJ 40088, 5 août 2026, RG 24/00245
Vérifier : TJ 40088, 5 août 2026, RG 24/00245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 05 Août 2026
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DAVE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [C] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K], exerçant sous l’enseigne “[Localité 2] CARRELAGE” immatriculée sous le numéro 344 587 050
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de M. [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. PROCAP, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 354 006 132
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Mai 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 23 septembre 2020, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [E] son épouse ont confié à la SARL PROCAP, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre de sa garantie décennale, la construction d’un abri pour camping-car attenant à leur maison surmonté d’une terrasse sur leur propriété située [Adresse 6] à [Localité 8] ([Localité 2]) pour un prix de 33 348,98 euros.
Les époux [D] ont confié à Monsieur [P] [K], assurée auprès de la SA AXA FRANCE au titre de sa garantie décennale, la pose d’un carrelage sur la terrasse, le porche et l’entrée, les marches et les contremarches de l’escalier extérieur de l’abri pour camping-car.
Le 8 juin 2021, Monsieur [P] [K] a établi une facture d’un montant de 2 066,88 euros.
Le 29 mars 2022, Maître [R] [U], commissaire de justice, a établi un procès-verbal faisant état de désordres affectant la terrasse (carreaux fissurés, carreaux sonnant creux à plusieurs endroits, matière blanche sur des joints et des carreaux, présence d’une retenue d’eau, décolorations blanches au niveau de l’escalier, coulures blanches et vertes sur les murs ou les piliers de l’abri pour camping-car.
Invoquant des désordres affectant le carrelage de la terrasse de l’abri pour camping-car, les époux [D] ont assigné Monsieur [P] [K] et la SARL PROCAP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par décision du 28 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [G].
Par ordonnance du 3 octobre 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur [P] [K].
Monsieur [A] [G] a déposé son rapport clos le 30 septembre 2024.
Le 28 avril 2025, Maître [I] [F], commissaire de justice, a établi un procès-verbal faisant état de coulures blanchâtres et grisatres dans l’abri sous la terrasse et de la présence de traces de coulures sur la toiture, le store et la rigole du store du camping-car.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 février 2024, les époux [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Dax Monsieur [P] [K], son assureur décennal la SA AXA FRANCE et la SARL PROCAP afin de :
- dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes,
- condamner in solidum les défendeurs à les indemniser de leurs préjudices consécutifs aux désordres dénoncés,
en tout état de cause,
- réserver les droits des époux [D] sur la liquidation de leurs préjudices
avant dire droit sur le quantum des dommages et intérêts,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A] [G],
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, les époux [D] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6, 1792 et suivants et 1217 du Code Civil, de :
- condamner in solidum les défendeurs à leur payer les sommes suivantes :
- 45 666,08 euros TTC au titre travaux de reprise, outre indexation sur le BT 01,
- 3 556,98 euros TTC (1 490,10 euros + 2 066,88 euros) au titre des frais de carrelage payés en pure perte,
- 692 euros TTC (332 + 360) au titre des frais de constats,
- 100 euros par mois soit 3 700 euros au 30 avril 2025, somme à parfaire de 100 euros par mois postérieur, au titre du préjudice de jouissance,
- 3 622,80 euros TTC au titre de la reprise du pavillon cellule du camping-car,
- 2 600,09 euros TTC au titre de la reprise store du camping-car,
- 820 euros TTC au titre du forfait annuel de gardiennage du camping-car,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, la SARL PROCAP demande au tribunal de :
à titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
- condamner in solidum les époux [D] et la SA AXA FRANCE à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes formées au titre des frais de carrelage payés en pure perte, des frais de constats, du préjudice de jouissance, de la reprise du pavillon cellule du camping-car, de la reprise du store du camping-car et du forfait annuel de gardiennage du camping-car,
- condamner in solidum Monsieur [B] [K] et la SA AXA FRANCE à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, Monsieur [P] [K] demande au tribunal de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- ramener l’indemnisation sollicitée par les époux [D] au seul préjudice matériel,
- condamner la SA AXA FRANCE, son assureur, à le relever et le garantir indemne de toutes les condamnations en principal, accessoires, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens,
- condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la SA AXA FRANCE demande au tribunal de :
- juger que la responsabilité de Monsieur [P] [K] ne peut excéder le taux de 80% du préjudice subi par les époux [D],
- juger que la SARL PROCAP est responsable du dommage subi par les époux [D] à hauteur de 20%,
- limiter la condamnation de la SA AXA FRANCE à payer aux époux [D], la somme de 36 532,86 euros au titre des travaux réparatoires,
- lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à payer aux époux [D] les sommes suivantes :
- 36 532,86 euros correspondant à 80% des travaux réparatoires,
- 266,56 euros correspondant à 80% du coût du constat d’huissier de justice du 29 mars 2022,
- débouter les époux [D] de leur demande au titre du remboursement du coût des carrelages et des travaux de carrelage réalisés par Monsieur [P] [K],
- débouter les époux [D] de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance, du remboursement des frais de gardiennage du camping-car, de l’endommagement du camping-car et des frais liés au constat de ce dommage,
- condamner la SARL PROCAP à relever indemne et garantir la SA AXA FRANCE de toute condamnation excédant 80% des préjudices subis par les époux [D],
- lui donner acte qu’elle est fondée à opposer la franchise applicable au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P] [K],
- faire une application modérée de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En vertu de l’article 1792-1 1° du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Les époux [D] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [P] [K], son assureur décennal la SA AXA FRANCE et la SARL PROCAP à leur payer les sommes suivantes :
- 45 666,08 euros TTC au titre travaux de reprise, outre indexation sur le BT 01,
- 3 556,98 euros TTC (1 490,10 euros + 2 066,88 euros), au titre des frais de carrelage payés en pure perte,
- 692 euros TTC (332 + 360) au titre des frais de constats,
- 100 euros par mois soit 3700 euros au 30 avril 2025, somme à parfaire de 100 euros par mois postérieur, au titre du préjudice de jouissance,
- 3 622,80 euros TTC au titre de la reprise du pavillon cellule du camping-car,
- 2 600,09 euros TTC au titre de la reprise store du camping-car,
- 820 euros TTC au titre du forfait annuel de gardiennage du camping-car.
Au soutien de ses demandes, les époux [D] invoquent en premier lieu les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Il n’est pas contesté ni même discuté que les désordres constatés par l’expert judiciaire portent sur un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [A] [G] mentionne divers désordres affectant la terrasse surélevée notamment des coulures visibles en périphérie de la terrasse et au droit des joints du carrelage grand format (60x 60 cm), un “son creux” du carrelage révélant un défaut d’adhérence, un décollement de certains carreaux, des fissures visibles du carrelage aux différents points de fixation des platines des gardes-corps, une absence de pente du sol de la terrasse avec une zone en creux créant une rétention ponctuelle de l’eau qui ruisselle au droit d’un poteau de structure, un enduit dégradé par les salissures et les coulures de calcite blanche s’écoulant le long de la baguette supérieure périphérique en protection de la tranche du carrelage, et la présence de coulures de calcite blanche le long de l’escalier permettant l’accès à la terrasse, sur l’enduit revêtant le mur d’habitation au droit du joint sec séparant la terrasse de la maison.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les dégradations affectant l’ouvrage, caractérisés notamment par un décollement du carrelage, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et compromettent à terme sa solidité par un décollement de l’intégralité du revêtement.
Les désordres constatés par Monsieur [A] [G] sont ainsi évolutifs et généralisés, et conduiront à terme à la ruine de l’ouvrage selon l’expert judiciaire.
Monsieur [A] [G] indique que les désordres sont apparus dans l’année qui a suivi la réalisation des travaux.
Ils n’étaient donc pas visibles lors de la réception des travaux de pose du carrelage réalisés par Monsieur [P] [K].
Ils relèvent ainsi de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
Au vu de ces éléments, la responsabilité décennale de plein droit de Monsieur [P] [K], en sa qualité de personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage portant sur la pose du carrelage affecté de désordres, est engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.
La SA AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [P] [K], ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au profit de son assuré dans ses rapports avec les époux [D].
Elle évoque uniquement un partage de responsabilité entre Monsieur [P] [K] et la SARL PROCAP dans l’apparition des désordres en soulignant que la terrasse supportant le carrelage est dépourvue de pente.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [A] [G] confirme que le support de la terrasse “est totalement dépourvu de pente” alors qu’il est requis une pente minimale de 1,5% pour un support revêtu d’un carrelage et qu’aucune pente n’a été prévue par la SARL PROCAP chargée du gros-oeuvre.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les époux [D] ont confié à la SARL PROCAP la réalisation d’un abri pour camping-car attenant à leur maison surmonté d’une terrasse accessible depuis la cuisine de l’habitation, que la terrasse réalisée au moyen d’un plancher hourdis devait recevoir une finition lisse en béton avec du quartz incorporé sur sa surface, que l’absence de pente n’est pas interdite pour une finition brute du sol en béton, que les époux [D] ont finalement préféré recouvrir la terrasse d’un carrelage collé dont la pose a été confiée directement par ces derniers à Monsieur [P] [K], qu’il n’a pas ainsi été confié à la SARL PROCAP de réaliser un support en pente pour accueillir un carrelage, et que Monsieur [P] [K] a accepté sans réserve le support sans réaliser une pente préalablement à la pose du carrelage et sans envisager la pose d’une natte drainante.
Monsieur [A] [G] conclut que Monsieur [P] [K] n’a pas respecté les règles de pose d’un carrelage en milieu extérieur non couvert et que l’imputabilité des désordres lui incombe de manière exclusivement.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire l’absence de lien d’imputabilité entre les désordres constatés et les travaux de la SARL PROCAP qui n’était pas tenue de réaliser un support en pente dès lors qu’il avait été convenu initialement avec les époux [D] que ce support accueillerait une finition brute du sol en béton ne nécessitant pas la réalisation d’une telle pente.
En conséquence, en l’absence d’imputabilité des désordres à la SARL PROCAP, les époux [D] et la SA AXA FRANCE seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de cette dernière.
- Sur les travaux de reprise
Les époux [D] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 45 666,08 euros TTC au titre travaux de reprise, outre une indexation sur l’indice BT 01.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [A] [G] évalue les travaux réparatoires à la somme de 38 055,07 euros HT, soit 45 666,08 euros TTC, montant non contesté par Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE.
En conséquence, Monsieur [P] [K] et la SA AXA FRANCE seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 45 666,08 euros TTC au titre des travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 30 septembre 2024, et la date de la présente décision.
- Sur les frais de carrelage payés en pure perte
Les époux [D] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 3 556,98 euros TTC (1 490,10 euros + 2 066,88 euros) au titre des frais de carrelage payés en pure perte.
Si le principe d’une réparation intégrale du préjudice implique que le responsable des désordres affectant l’ouvrage doit indemniser tout le dommage, il n’en demeure pas moins que cette indemnisation ne doit pas être la source d’un enrichissement sans cause au profit du maître de l’ouvrage.
Toutefois, il s’avère que le montant de 45 666,08 euros TTC de reprise des désordres retenu par l’expert judiciaire et alloué aux époux [D] par le présente jugement ne prend pas en compte les travaux de reprise du carrelage et tendent uniquement à permettre au “Demandeur d’obtenir la situation voulue à l’origine du projet à savoir une terrasse plate” par une “réfection de la terrasse avec une finition béton quartzé” (pages 52 et 53 du rapport d’expertise judiciaire).
Il en résulte que les époux [D] sont bien fondés à solliciter le remboursement des sommes qu’ils ont engagées pour la fourniture et la pose du carrelage.
Ils ont justifié auprès de l’expert judiciaire avoir pris en charge l’achat des carreaux pour un montant de 1 490,10 euros et le coût de la pose du carrelage pour un montant de 2 066,88 euros par Monsieur [P] [K].
En conséquence, Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 3 556,98 euros TTC (1 490,10 euros + 2 066,88 euros) au titre des frais de carrelage payés en pure perte.
- Sur les frais de constats
Les époux [D] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 692 euros TTC au titre des frais de constats.
Les époux [D] justifient du paiement de la somme globale de 692 euros TTC au titre des frais d’établissement des constats par Maître [R] [U] et Maître [I] [F], commissaires de justice, respectivement le 29 mars 2022 (332,20 euros) et le 28 avril 2025 (360 euros) faisant état des désordres affectant la terrasse et des traces de coulures sur le camping-car.
En conséquence, au vu de la demande formée par les époux [D] et afin de ne pas statuer ultra petita, Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 692 euros TTC au titre des frais de constats.
- Sur le préjudice de jouissance
Les époux [D] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 100 euros par mois soit 3700 euros au 30 avril 2025, somme à parfaire de 100 euros par mois postérieur, au titre du préjudice de jouissance.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [A] [G] indique que la nature des désordres constatés n’empêche pas l’utilisation de la terrasse mais que celle-ci ne sera plus possible à terme “assez court” en raison du décollement des carreaux susceptible de provoquer des accidents.
Il n’est nullement démontré par les époux [D] que, à ce jour, l’utilisation de la terrasse est impossible en raison d’un décollement des carreaux susceptible de provoquer des accidents.
Ils ne peuvent donc pas prétendre à une indemnisation à ce titre.
En revanche, l’expert judiciaire évalue la durée des travaux réparatoires à un mois.
En outre, les époux [D] justifient de l’impossibilité d’utiliser normalement l’abri pour le camping-car en raison de traces de coulures constatées sur leur véhicule dans le procès-verbal établi le 28 avril 2025 par Maître [I] [F], commissaire de justice à [Localité 9].
Ils ne peuvent néanmoins prétendre à une indemnisation d’un préjudice de jouissance à ce titre qu’à compter du 28 avril 2025 dans la mesure où l’existence de ces traces sur le camping-car n’a été ni évoquée ni constatée avant cette date.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer aux époux [D] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
La SA AXA FRANCE soutient qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance au titre des dommages immatériels consécutifs dans la mesure où, conformément aux dispositions contractuelles, le préjudice indemnisable doit avoir une dimension pécuniaire de manière objective.
Toutefois, outre que la SA AXA FRANCE ne verse pas les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P] [K], le préjudice de jouissance subi par les époux [D] résulte de l'impossibilité pour eux de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier par une privation de l'exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
- Sur les frais de reprise du pavillon cellule du camping-car
Les époux [D] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 3 622,80 euros TTC au titre de la reprise du pavillon cellule du camping-car.
Les époux [D] justifient de la détérioration du pavillon cellule de leur camping-car par les coulures et du coût de sa reprise à hauteur de la somme de 3 622,80 euros TTC.
En conséquence, Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 3 622,80 euros TTC au titre des frais de reprise du pavillon cellule du camping-car (pièce n° 23 du dossier du conseil des époux [D]).
- Sur les frais de la reprise du store du camping-car
Les époux [D] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 2 600,09 euros TTC au titre de la reprise du store du camping-car.
Les époux [D] justifient de la détérioration du store de leur camping-car par les coulures et du coût de sa reprise à hauteur de la somme de 2 600,09 euros TTC (pièce n° 22 du dossier du conseil des époux [D]).
En conséquence, Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 2 600,09 euros TTC au titre des frais de reprise du store du camping-car.
- Sur le forfait annuel de gardiennage du camping-car
Les époux [D] demandent au tribunal de condamner in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE au paiement de la somme de 820 euros TTC au titre du forfait annuel de gardiennage du camping-car.
Les époux [D] justifient de l’impossibilité d’utiliser normalement l’abri pour le camping-car en raison de traces de coulures constatées sur leur véhicule dans le procès-verbal établi le 28 avril 2025 par Maître [I] [F], commissaire de justice à [Localité 9].
Ils sont donc bien fondés à solliciter une indemnisation au titre de frais de gardiennage du véhicule à hauteur du devis qu’ils versent au débat (pièce n° 25 du dossier du conseil des époux [D]).
En conséquence, Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 820 euros TTC au titre du forfait annuel de gardiennage du camping-car.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [P] [K] formée à l’encontre de son assureur décennal la SA AXA FRANCE et la franchise
Monsieur [P] [K] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE, son assureur, à le relever et le garantir indemne de toutes les condamnations en principal, accessoires, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens.
En sa qualité d’assureur décennal, la SA AXA FRANCE ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au profit de son assuré.
En conséquence, il sera fait droit à ce chef de demande.
Toutefois, la franchise applicable au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P] [K] auprès de la SA AXA FRANCE lui est opposable.
Cette franchise est opposable aux époux [D] pour les seuls préjudices immatériels.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les époux [D], parties qui succombent à la présente procédure à l’égard de la SARL PROCAP, seront condamnés in solidum aux dépens exposés par cette dernière.
Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE, parties qui succombent à la présente procédure à l’égard des époux [D], seront condamnés au reste des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [D] seront condamnés in solidum à verser la SARL PROCAP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE seront condamnés in solidum à verser aux époux [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’autre condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] [D], Madame [C] [E] son épouse et la SA AXA FRANCE de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL PROCAP,
Condamne in solidum Monsieur [P] [K] et la SA AXA FRANCE à verser à Monsieur [B] [D] et Madame [C] [E] son épouse les sommes suivantes :
- 45 666,08 euros TTC au titre travaux de reprise, somme qui sera indexée sur l'indice BT 01 entre le 30 septembre 2024 et la date de la présente décision,
- 3 556,98 euros TTC au titre des frais de carrelage payés en pure perte,
- 692 euros TTC au titre des frais de constats,
- 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 3 622,80 euros TTC au titre des frais de reprise du pavillon cellule du camping-car,
- 2 600,09 euros TTC au titre des frais de reprise du store du camping-car,
- 820 euros TTC au titre du forfait annuel de gardiennage du camping-car,
Condamne la SA AXA FRANCE à relever et garantir indemne Monsieur [P] [K] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement en principal, accessoires, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens,
Déclare opposable à Monsieur [P] [K] la franchise applicable au contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE,
Déclare opposable à Monsieur [B] [D] et Madame [C] [E] son épouse la franchise applicable au contrat d’assurance souscrit par Monsieur [P] [K] auprès de la SA AXA FRANCE pour les seuls préjudices immatériels,
Condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [C] [E] son épouse à verser à la SARL PROCAP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE à verser à Monsieur [B] [D] et Madame [C] [E] son épouse la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’autre condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [B] [D] et Madame [C] [E] son épouse aux dépens exposés par la SARL PROCAP,
Condamne Monsieur [P] [K] et son assureur décennal la SA AXA FRANCE au reste des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [G].
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.