Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 12 août 2026, RG 24/12298


Vérifier : TJ 75056, 12 août 2026, RG 24/12298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
24/12298
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbcde195da062e076ac46

Texte de la décision

7,852 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/12298 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AOQ

N° MINUTE :

Assignation du :
28 Juin 2024

JUGEMENT
rendu le 12 Août 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0806 et de Maître Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

SAS ANGELYS GROUP
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Me Théophile TOUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0454

Décision du 12 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/12298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AOQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 août 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 novembre 2022, la SCI [Adresse 5] a consenti au bénéfice de la société ANGELYS GROUP une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier situé sur la commune d’Albi moyennant un prix de 835 000 euros, le délai de la promesse expirant le 31 août 2023.

La promesse était consentie sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire par le bénéficiaire qui s’engageait à justifier du dépôt d’une demande de permis de construire au plus tard le 31 janvier 2023.

Par courrier du 2 février 2023, le notaire en charge de la vente a mis en demeure la société ANGELYS GROUP de justifier du dépôt de la demande de permis de construire.

Par exploit de commissaire de justice du 26 juin 2023, la SCI [Adresse 5] a assigné la société ANGELYS GROUP devant le tribunal judicaire d’Albi.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Albi s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2025, la SCI [Adresse 5] demande au tribunal de :

- condamner la SAS ANGELYS GROUP à lui verser la somme de 83 500 euros en exécution de son obligation contractuelle ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner la SAS ANGELYS GROUP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS ANGELYS GROUP, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, la société ANGELYS GROUP demande au tribunal de :

- débouter la SCI [Adresse 5] de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SCI VILLA RINALDI à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation la concernant.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI [Adresse 5] demande le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente au motif que la société ANGELYS GROUP n’a pas levé l’option et conteste toute négociation en vue d’une résiliation amiable sans indemnité.

La société ANGELYS GROUP oppose la mauvaise foi de la SCI [Adresse 5] dans l’exécution de la clause prévoyant l’indemnité d’immobilisation au motif que cette dernière a engagé des négociations en vue d’une résiliation amiable sans indemnité, consciente de l’impossibilité d’acquérir du bénéficiaire de la promesse faute pour le bien de se situer en secteur PSMV contrairement à ce qui lui avait été indiqué, puis a soudainement demandé le paiement de l’indemnité d’immobilisation.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En application des dispositions de l’article 1304-3 de ce code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

En l’espèce, la promesse de vente conclue le 24 novembre 2022 est consentie pour une durée expirant le 31 janvier 2023 sous la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire par le bénéficiaire.

Elle stipule que le bénéficiaire pour se prévaloir de cette condition suspensive doit justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant exactement à l’opération envisagée et ce au plus tard le 31 janvier 2023.

Concernant l’indemnité d’immobilisation, elle fixe son montant à 83 500 euros et prévoit que « dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute pour le bénéficiaire ou s’est substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes ».

La société ANGELYS GROUP n’ayant pas justifié du dépôt d’une demande de permis de construire, la condition suspensive afférente est réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil précitées.

Le fait qu’elle ait adressé un protocole d’accord transactionnel au promettant en vue de sortir de la promesse sans indemnité n’est pas la preuve que ce dernier était entré en négociation à ce sujet alors qu’il le conteste.

Sa mauvaise foi dans l’exécution de la clause fixant l’indemnité d’immobilisation n’est donc pas établie.

Par conséquent, l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 83 500 euros doit être versée au promettant à titre d’indemnité forfaitaire, faute par le bénéficiaire d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.

La société ANGELYS GROUP, partie succombante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle est déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.

L’exécution provisoire de droit du jugement n’a pas lieu d’être écartée au regard des délais de fait ayant déjà bénéficié à la société ANGELYS GROUP.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SAS ANGELYS GROUP à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 83 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,

CONDAMNE la SAS ANGELYS GROUP à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SAS ANGELYS GROUP aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Août 2026

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.