Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 35238, 12 août 2026, RG 26/06349


Vérifier : TJ 35238, 12 août 2026, RG 26/06349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/06349
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbe0c195da062e076b2c6

Texte de la décision

20,566 caractères

COUR D'APPEL
DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/06349 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLRV
Minute n° 26/00517

PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

Le 12 août 2026,

Devant Nous, François LAVALLIERE, Premier Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Marion RENAULT, Greffier,

Étant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’arrêté de M. le Préfet ILLE-ET-[S] en date du 7 août 2026 notifié à M. [T] [W] le 7 août 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;

Vu la requête introduite par M. [T] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de M. [Q] [D] ET VILAINEen date du 11 août 2026, reçue le 11 août 2026 à 14h11 au greffe du Tribunal ;

Vu notre procès-verbal de ce jour ;

Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [T] [W]
né le 25 Février 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Mathilde FAILLE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence du représentant de M. [Q] [D] ET [S], dûment convoqué,

En présence de [N] [P], interprète en langue arabe, interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], serment préalablement prêté,

En l’absence du Procureur de la République, avisé,

Mentionnons que M. [Q] [D] ET [S], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

Après avoir entendu :

Le représentant de M. [Q] [D] ET [S] en sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Me Mathilde FAILLE en ses observations.

M. [T] [W] en ses explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours contre l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative

L’avocate de [T] [W] soulève l’irrégularité de l’arrêté préfectoral du 7 août 2026 ordonnant son placement en rétention administrative. Elle fait valoir l’absence de production de la délégation de signature au sous-préfet de [Localité 4] signataire de l’arrêté, un défaut d’examen complet et approfondi de la situation de [T] [W] et une erreur manifeste d’appréciation.

Le recueil des actes administratifs n°35-2026-159 publié le 29 juin 2026 reprenant une série de délégations de signature faisant plus de 83 pages, il n’a été que partiellement annexé à la requête. Les pages concernant le sous-préfet de [Localité 4] n’y figuraient pas. Toutefois, au cours de l’audience, la représentante de la préfecture d’Ille et Vilaine a transmis la délégation de signature accordée à M. [H], sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 4]. Elle a été mise à disposition de l’avocate de [T] [W] qui n’a pas fait d’observations particulières. Il en résulte que la compétence de l’auteur de l’arrêté portant placement en rétention administrative est établie.

Il est soutenu que la situation personnelle de [T] [W] n’a pas été suffisamment étudiée et qu’une erreur manifeste d’appréciation aurait été réalisée dans l’appréciation de l’opportunité de la mesure. [T] [W] a indiqué lors de sa garde à vue qu’il est célibataire, n’a pas d’enfant et que toute sa famille réside en Tunisie. Il ne souffre d’aucune pathologie et n’a fait part d’aucune difficulté particulière dans l’hypothèse de son retour en Tunisie, retour qu’il dit avoir pour projet. Il dit être hébergé chez un ami de son père mais ne dispose d’aucune attestation ni même du numéro de téléphone de cet homme. Il a expliqué être resté en France « le temps de mettre de l’argent de côté » mais il ne peut travailler dans des conditions respectant la loi compte tenu du caractère irrégulier de son séjour sur le territoire français.

Le 11 février 2026, [T] [W] a été placé en rétention administrative, mesure prolongée jusqu’au 11 mai 2026, date à laquelle il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence de 45 jours. Cette mesure s’est achevée il y a plus de six semaines et [T] [W] n’a pas quitté le territoire français pendant cette période.
Eu égard à ces éléments et aux différentes condamnations pénales prononcées à son encontre, sous deux identités différentes -ce qu’il a reconnu lors de l’audience- avec deux interdictions du territoire français, dont la dernière acceptée par l’intéressé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 11 février 2026 à [Localité 1], la situation personnelle de [T] [W] a été suffisamment prise en compte et aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée.

Le recours contre l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative sera rejeté.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

L’avocate de [T] [W] considère que la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet n’a pas respecté les obligations légales en ce que la notification des droits et l’avis au procureur auraient été trop tardifs.

Il résulte des pièces de la procédure pénale que [T] [W] a fait l’objet d’un contrôle de titre de transport dans un bus rennais mais n’avait aucun ticket ni justificatif d’identité à fournir. Les services de police ont été requis et ont procédé à son contrôle le 7 août 2026 à 15h00. La consultation du fichier des personnes recherchées révélait qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, raison pour laquelle il était interpellé à 15h15 et conduit à l’Hôtel de police. Lors de sa fouille, il était trouvé porteur d’une carte bancaire à une autre identité qu’il tentait de dissimuler. A la demande de l’officier de police judiciaire, des vérifications rapides étaient réalisées mais aucune plainte n’était trouvée. L’officier de police judiciaire demandait dans ces conditions le transport de l’intéressé aux services de la PAF où il était conduit à16h. Dès 15h40, un interprète en langue arabe avait été requis. A 16h05, la notification des droits accordés aux personnes placés en garde à vue débutait, en présence de l’interprète. Elle s’achevait à 16h15. Trois minutes plus tard, le procureur de la République était avisé.

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances particulières, il ne peut être considéré que la notification des droits et l’avis au procureur sont intervenus tardivement. Ce moyen sera écarté.

L’avocate de [T] [W] soutient qu’il n’existe pas de perspectives suffisantes d’éloignement. Dès le 8 août 2026, lendemain du placement en rétention administrative, le Consulat de Tunisie a pourtant été avisé de la mesure et sollicité pour obtenir un rendez-vous afin de délivrance d’un laissez-passer. Dans ces conditions, à ce stade, il ne peut être considéré que les perspectives de mise à exécution de la mesure d’éloignement sont insuffisantes.

Il sera fait droit à la requête du préfet d’Ille et Vilaine.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;

et, le cas échéant

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonnons la prolongation du maintien de M. [T] [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS ;

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]) ;

Rappelons à M. [T] [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

Décision rendue en audience publique le 12 août 2026 à 11h40.

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 12 Août 2026
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me MATHILDE FAILLE
Le 12 Août 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [T] [W], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 12 Août 2026
Le greffier,

L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [N] [P] , interprète en langue arabe
Le 12 Août 2026
Le greffier,

Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

ATTESTATION DE MISSION AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024

Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.

AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

N° AFM
Délivrée à Me MATHILDE FAILLE
Avocat de M. [T] [W]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. [Q] [D] ET [S] C/ [T] [W]
N° RG 26/06349 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MLRV
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du

● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.

N° Droit des personnes
Coefficients
1-2

Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[U]
7
[U] (5)
30
☐
8
[U] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation - Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation - Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12

15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d'attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x

22
Expertises avec déplacement
9
9x

23
Expertises sans déplacement
4
4x

25
Vérifications personnelles du juge
5
5x

26
Enquêtes sociales
2
2x

27
Autres mesures d’instruction
2
2x

34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4

34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12

34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8

34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12

34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12

34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16

38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention. 
2
2x

39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge. 
2
2x

40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6

41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.

9
+9

Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4

X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4

☐
29-1
Majoration d’1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1

Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3

☐
33
Majoration d’1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x

Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16

Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [V] [R]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ........................................................................................ € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
...................................... € H.T.

Nous, Marion RENAULT, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 12 Août 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.

☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%

Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ

Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :

Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.

L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.

A [Localité 1], le 12 Août 2026 Signature

(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.