TJ 13055, 27 juill. 2026, RG 25/07050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE :
Le 27 juillet 2026
à Me Laurence DENOT
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EXPEDITION :
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N° RG 25/07050 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I5U
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C], [D], [J] [H] épouse [G]
née le 29 Janvier 1990 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) (99), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [U] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, prenant effet le 5 juillet 2023, Madame [C] [H] a loué à Monsieur [Z] [M] un appartement et un parking sis [Adresse 3] moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 490 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [H] a fait délivrer à Monsieur [Z] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame [C] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, Madame [C] [H], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 808,20 euros, au 13 avril 2026.
Monsieur [Z] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [C] [H] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 9 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 27 avril 2026.
L’action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2 et 1240 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [Z] [M] par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, pour un arriéré locatif de 1 762,05 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 10 août 2025, et d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [Z] [M] sera condamné à payer à Madame [C] [H] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 611,26 euros), à compter du 11 août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [C] [H].
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [Z] [M] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Madame [C] [H].
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Madame [C] [H].
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation qu’au 12 novembre 2025, la dette locative s’élevait à la somme de 3 152,43 euros.
Vu le décompte actualisé au 13 avril 2026, fixant la dette locative à une somme de 5 808,20 euros, terme du mois d’avril 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [C] [H] la somme de 5 808,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 762,05 euros, de l’assignation sur la somme de 3 152,43 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [M] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Madame [C] [H], Monsieur [Z] [M] sera condamné à leur verser la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [C] [H] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail prenant effet le 5 juillet 2023 entre les parties concernant l’appartement et le parking sis au [Adresse 3], à effet au 10 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que l’obligation de Monsieur [Z] [M] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [C] [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 11 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 611,26 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à verser à Madame [C] [H] la somme de 5 808,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 762,05 euros, de l’assignation sur la somme de 3 152,43 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [C] [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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