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TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/02055


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Date
27/04/2026
Numéro
25/02055
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbe96195da062e076b6cd

Texte de la décision

7,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026

GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Aude VAISSIERE
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Patrice VAILLANT
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/02055 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6I2N

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T]
né le 24 Juillet 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LC APPLICATION exercant à l’enseigne LE JARDIN DES MATIERES, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis accepté le 7 octobre 2021, M. [E] [T] a confié à la SARL LC Application la réalisation d’un sol en béton coulé quartzé pour un montant de 39.600 euros TTC sur une propriété située [Adresse 3]. Un acompte de 15%, soit la somme de 5.940 euros, a été versé.

La réalisation de l’ouvrage a été retardée. Le 7 avril 2024, la société LC Application a présenté un nouveau devis fixant le montant de la prestation à la somme de 55.522,50 euros TTC, déduction faite de l’acompte de 5940 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024, M. [E] [T] a mis en demeure la SARL LC Application de restituer l’acompte versé.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, M. [E] [T] a assigné la SARL LC Application devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins :
de prononcer la résolution du marché de prestation de service du 7 octobre 2021 ;la condamner à lui restituer l’acompte perçu de 5.940 euros ;la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;la condamner lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure établi entre les parties et a été retenue à l’audience du 9 février 2026.

M. [E] [T], représenté par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes. Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La SARL LC Application, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande le rejet de l’ensemble des prétentions de M. [E] [T] et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution du contrat de prestation

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

L'article 1353 dudit code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Enfin, l’article 1195 du code civil dispose que si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le défaut d’exécution des travaux est imputable à l’inertie de M. [E] [T]. En effet, il ressort des échanges de mails avec la SARL LC Application que si, certes le devis ne fixait aucun délai pour la réalisation des travaux, celle-ci a pris contact avec le maître d’ouvrage, le 12 janvier 2022 à la suite de la signature du devis, pour connaître l’état de son projet. M. [E] [T] a répondu le 20 juin 2022 indiquant qu’il allait devoir “revoir [ses] ambitions à la baisse”. Une période de près d’un an s’écoule avant que la SARL LC Application reprenne contact le 17 août 2023 avec M. [T] afin de connaître la date à laquelle elle pouvait intervenir. Aucune réponse de la part de ce dernier n’est produite et ce n’est qu’au mois de février 2024 qu’il répond à la société LC Application.

En outre, il appert qu’un arrêté portant interruption de travaux réalisés par M. [E] [T] sur la propriété située [Adresse 3] a été pris en raison d’infractions commises par ce dernier aux règles d’urbanisme.

Il en résulte que faute de démontrer une faute imputable à la SARL LC Application, M. [E] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [T] succombant, sera condamné aux dépens.

Il sera par ailleurs condamné à payer à la SARL LC Application la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Déboute M. [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [E] [T] aux dépens ;

Condamne M. [E] [T] à payer à la SARL LC Application la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi ordonné et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqué.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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