TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/03471
Vérifier : TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/03471 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Fabien BOUSQUET
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me Jean-Charles VINCENSINI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/03471 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SGL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le 07 Juin 1966 à [Localité 1], repr²ésentée par son administrateur de biens le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [N] épouse [S]
née le 15 Août 1968 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 26 juin 2003, Mme [Y] [E] a consenti à Mme [F] [S] et à M. [W] [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 565 euros, outre 120 euros au titre des provisions sur charges. Par avenant, Mme [F] [S] est devenue seule titulaire du bail à compter du 1er mai 2023 en raison du décès de M. [W] [S].
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Mme [Y] [E] a fait délivrer à Mme [F] [S] un commandement de payer la somme de 7.294,09 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, Mme [Y] [E] a fait assigner Mme [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Prononcer la résiliation du contrat de bail du 1er juillet 2023 et son avenant liant les parties aux torts exclusifs de Mme [S] ; En conséquence, la condamner à libérer immédiatement les lieux loués ;Dans l’hypothèse où la requise n’aurait pas quitté les lieux dans le délai précité, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique ;La condamner à payer la somme de 12.912,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation selon décompte arrêté au 5 mai 2025, et à payer jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la dernière mensualité charges locatives en sus;La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [Y] [E], représentée par son avocat, a actualisé sa créance à la somme de 20.154,31 euros, selon décompte arrêté au 5 février 2026.
Mme [F] [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande que lui soient accordés des délais de paiement en raison des difficultés financières qu’elle connaît depuis le décès de son époux.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
En l’espèce, il sera relevé à titre liminaire que l’assignation du 21 mai 2025 a été dénoncée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 mai 2025, soit six semaines avant l’audience du 9 février 2026. La demande de Mme [Y] [E] est donc recevable.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [F] [S] est redevable de la somme de 20.094,91 euros, déduction faite des frais d’établissement des avis d’échéances qui ne sont pas justifiés, selon décompte arrêté au 5 février 2026. Cette somme représente dix-neuf mois de loyers impayés, étant relevé que malgré la délivrance d’un commandement de payer la locataire n’a pas régularisé la situation.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [F] [S] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter de la présente décision. Son expulsion sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Au regard de la durée du contrat de bail, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. La demande de Mme [Y] [E] sera donc rejetée.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, Mme [F] [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 1.028,56 euros, et ce à compter de la résiliation et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [F] [S] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Mme [Y] [E] fait la preuve de l’obligation dont elles se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte arrêté au 5 février 2026 à la somme de 20.094,91 euros, déduction faite des frais d’établissement des avis d’échéances qui ne sont pas justifiés.
Dès lors, il conviendra de condamner Mme [F] [S] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 20.094,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 novembre 2024 sur la somme de 7.294,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard de la situation de Mme [F] [S] et de ses revenus, il convient de lui accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 837 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [S] succombant, sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de Mme [Y] [E] ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 26 juin 2003 portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à Mme [F] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Mme [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Y] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [F] [S] à payer à Mme [Y] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1.028,56 euros ;
Condamne Mme [F] [S] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 20.094,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 novembre 2024 sur la somme de 7.294,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Déboute Mme [Y] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [S] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [S] aux dépens ;
Ainsi ordonné et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqué,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.