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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/05506


Vérifier : TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 25/05506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/05506
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cbf07195da062e076b9f6

Texte de la décision

16,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2026

GROSSE :
Le 16 Juillet 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05506 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67RU

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 338138795, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2022, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M. [V] [W] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle Golf 2.0 TDI SCR 115CH STYLE DSG pour un montant de 27.100 euros remboursable en 61 mensualités dont 58 mensualités de 337,44 euros et une mensualité de 12.439,74 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,82 %;

Le véhicule a été livré le 19 février 2022.

Se prévalant d'échéances impayées, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait adresser un courrier recommandé avec accusé de réception le 24 avril 2025 à M. [V] [W] le mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine, passé ce délai de déchéance du terme ;

Par courrier recommandé du 24 mai 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a prononcé la déchéance du terme ;

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner M. [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
A titre principal,
- dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
-constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlements aux termes convenus,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En outre état de cause,
-condamner M. [W] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du dossier n°48243769, la somme de 22.086,58 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
-condamner M. [W] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.

La société requérante, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.

M. [V] [W] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;

La décision est mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [V] [W] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 novembre 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 septembre 2025.

L'action de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO ) est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.

En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l'espèce, le contrat de crédit comporte en page 7 et 8 /18 une clause 3.c) stipulant que «Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».

Il en résulte qu'aucune modalité de mise en œuvre de la clause n'est prévue par le contrat, le prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l'appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en œuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n'est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences importantes d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.

Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ait adressé à l’emprunteur, le 24 avril 2025, une mise en demeure préalable de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 24 mai 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.

En effet, d'une part, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d'exigibilité anticipée du contrat de crédit affecté du 18 février 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

Sur la résolution judiciaire

En tout état de cause l'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».

L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».

La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt pour non respect de ses obligations contractuelles de paiement ;

En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que M. [V] [W] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de novembre 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit .

L'inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, la société de crédit verse aux débats le contrat de crédit affecté signé électroniquement par le défendeur comportant un bordereau de rétractation, et le fichier de preuve de la signature électronique qui établit l’obligation de paiement de M. [V] [W] ;

Elle produit en outre au soutien de sa demande, l'attestation de livraison, la constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, une copie de la CNI de M. [V] [W], un mandat de prélèvement SEPA, le tableau d'amortissement, l'historique du compte et le détail de la créance, les mises en demeure, une fiche explicative, une fiche de dialogue, des éléments de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche conseil assurance, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées et un justificatif de consultation du FICP;

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Ainsi, M. [V] [W] doit restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l'ensemble des règlements qu'il a effectués .

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé 27.100 euros et les règlements effectués à hauteur de 11.379,48 euros, soit 15.720,52 euros tel que cela ressort du décompte produit par la partie demanderesse ;

M. [V] [W] sera par conséquent condamné à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), la somme de 15.720,52 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit le 18 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [W] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance .

L’équité commande en outre de condamner M. [V] [W] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

L’exécution provisoire de la décision est de droit et en l’espèce, aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) en l’absence de forclusion ;

DÉCLARE abusive la clause la clause de résiliation du contrat par le prêteur en cas d’impayés et la répute non écrite ;

DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté souscrit le 18 février 2022 par M. [V] [W] auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) ;

CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 15.720,52 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 18 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [V] [W] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens de l’instance ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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