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TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00868


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2026, RG 25/00868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00868
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc106195da062e076c3ce

Texte de la décision

25,097 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Juin 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2026

GROSSE :
Le 04 Juin 2026
à Me Jean bruno HUA
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 Juin 2026
à Me Emma LEOTY
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00868 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6AW4

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°058 801 481, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée électroniquement le 6 juin 2019, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Madame [K] [M] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 544,95 euros hors assurance, avec intérêts au taux débiteur fixe de 3,44%.
Le déblocage des fonds est intervenu le 13 juin 2010.
Alléguant des mensualités impayées, après un courrier recommandé en date du 1er août 2023 mettant en demeure Madame [K] [M] de payer la somme de 2951,43 euros dans un délai de huit jours, la déchéance du terme a été prononcée le 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel , condamner Madame [K] [M] à payer la somme de 9336,82 euros au titre du contrat de prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 3,44 % , la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 11 septembre 2025 date à laquelle le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d'information et de conseil sur l'assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 date à laquelle elle a été retenue ;

A cette audience les parties ont été représentées par leurs avocats respectifs ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] [M] demande en substance au juge des contentieux de la protection de :
Débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre principal
Déclarer la déchéance du terme nulle compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable
Prononcer la nullité de la déchéance du terme
A titre subsidiaire
- Juger que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a engagé sa responsabilité civile en ce qu’elle a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, Madame [K] [M] âgée de 21 ans lors que la souscription du crédit, sans revenus et sans emploi
-Juger que Madame [K] [M] est un emprunteur profane et que la souscription des deux contrats de crédit à un mois d’intervalle a créé un risque d’endettement
-juger que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a manqué à son devoir de mise en garde entrainant une perte de chance pour Madame [K] [M] de ne pas contracter dont le préjudice est fixé à la somme de 30000 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la souscription du 2nd prêt
-Prononcer la nullité du contrat de crédit pour un montant de 30000 euros et prononcer la déchéance du droit aux intérêts
-Condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame [K] [M] la somme de 30000 euros
-Ordonner la compensation des créances réciproques
-Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et pour défaut de preuve de remise de la notice d’assurance
En tout état de cause
Débouter la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ses demandes pour le surplus
Octroyer les plus larges délais de paiement à Madame [K] [M] compte tenu de sa situation financière
Condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Madame [K] [M] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens
Suspendre l’exécution provisoire
Rejeter l’exécution provisoire
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son assignation en sollicitant la condamnation de Madame [K] [M] à lui payer la somme de 4618,87 euros avec intérêts de retard ;
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il ressort de l'historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 31 décembre 2024.
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Madame [K] [M] conteste la validité de la déchéance du terme en faisant valoir que l’article IV-2 du contrat de prêt ne laisse aucun délai au débiteur pour régulariser les mensualités impayées, conteste la régularité de la déchéance du terme en ce qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée à Madame [K] [M] ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Il résulte donc de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’espèce, Madame [K] fait référence à la clause IV-2 du contrat de prêt pour conclure à la nullité de cette clause ;
Toutefois, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 3/5 – article IV-9) prévoyant que le contrat de crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigible en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure […].
Cette clause laisse bien un délai de 15 jours à la débitrice pour régulariser les échéances impayées et ce délai est raisonnable ;
Toutefois, si la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE produit un courrier daté du 1er août 2023 mettant en demeure Madame [K] [M] de régler la somme de 2951,43 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours, elle ne justifie que ce courrier de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer a été réceptionné ni même envoyé à Madame [K] [M] ;.
Dès lors, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a pas pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En tout état de cause l'article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L'article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
Il ressort de l’historique du compte versé par l’établissement de crédit que la requise a cessé de rembourser les échéances contractuellement prévues à compter du mois de févier 2023 jusqu'au courrier de déchéance du terme en date du 29 août 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteuse au jour du présent jugement.
Dès lors, la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 6 juin 2019 sera prononcée.

Sur les sommes dues
L'article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat, qu'elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
La résolution d'un contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le contrat de prêt personnel ;
Il n’est donc pas nécessaire de déterminer si la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
La société requérante rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie du contrat signé électroniquement par l'emprunteuse le 6 juin 2019 comportant un bordereau de rétractation, ainsi que le fichier de preuve de la signature électronique.
Elle produit en outre au soutien de sa demande, le tableau d’amortissement, une copie du passeport de Madame [K] [M] , le tableau d’amortissement, l’adhésion à l’assurance facultative, l’historique de compte et le détail de la créance, les mises en demeure, un détail de la créance, des éléments de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, un historique du compte, le détail de la créance et un décompte récapitulant le financement accordé et les règlements effectués ;
Il ressort de l’historique de compte et du décompte expurgé des frais et des intérêts produits aux débats par la société requérante que Madame [K] [M] a réglé la somme de 24411,13 euros avant la déchéance du terme et la somme de 970 euros après la déchéance du terme selon décompte arrêté au 30 décembre 2024;
Dès lors, Madame [K] [M] est tenue de restituer le montant du financement accordé soit la somme de 30000 euros, sous déduction des sommes qu'elle a déjà versées soit 25381,13 euros, soit une somme de 4618,87 euros;
Madame [K] [M] est donc condamnée à payer à société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 4618,87 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 6 juin 2019 ;
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice subi par l’ emprunteur pour manquement par la société de crédit à son devoir de mise en garde
Il est admis que sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les établissements de crédit sont tenus à l’égard des emprunteurs non avertis d’un devoir de mise en garde au regard des capacités financières et des risques de surendettement de l’emprunteur. Ce devoir oblige le prêteur à se renseigner sur les capacités de remboursement de l’emprunteur compte tenu de son patrimoine et de ses revenus prévisibles afin de ne pas accorder à ce dernier un crédit excessif, le prêteur devant en outre alerter l’emprunteur sur les risques de non-remboursement au regard de la nature du crédit. Concernant les revenus, la banque doit tenir compte des revenus prévisibles et concernant les charges, de l’existence de crédits en cours ou prévisibles.
En l’espèce, Madame [K] [M] allègue un manquement du prêteur à ses obligations de conseil et plus spécifiquement à son devoir de mise en garde lors de la souscription du contrat de prêt litigieux et sollicite la somme de 30000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
La société requérante fait valoir qu’elle a rempli ses obligations précontractuelles et que la débitrice fait preuve de mauvaise foi ;
C'est à l'emprunteur qui se prévaut d'un manquement de la banque au devoir de mise en garde qu'il incombe de rapporter la preuve de l'inadéquation du prêt.
Madame [M] fait valoir qu’elle est un emprunteur profane non averti, que l’établissement de crédit a commis une faute en ne procédant pas à une vérification sérieuse de sa solvabilité, qu’aucune fiche de renseignement n’a été signée par la débitrice produit au soutien de sa demande ses avis d’imposition sur les revenus 2020, 2021 et 2024 ;

Il y a lieu de considérer Madame [K] [M] comme un emprunteur non averti à l'égard duquel la société de crédit pouvait être débitrice d'un devoir de mise en garde.

Il est relevé que si la société requérante ne produit pas de justificatif de consultation du FICP, dont la seule sanction est la déchéance du droit aux intérêts, elle justifie avoir vérifié la solvabilité de Madame [K] [M] avant d’octroyer le prêt litigieux le 6 juin 2019;
En effet, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie que la débitrice était inscrite au répertoire SIRENE depuis le 23 avril 2018 ; elle verse aux débats les états financiers de l’activité au 30 juin 2018 dont le compte de résultat qui mentionne un résultat d’exploitation de 36034 euros et qu’elle avait déclaré un bénéfice de 48661 euros sur l’exercice 2018 ;
De surcroît les relevés du compte bancaire ouvert par Madame [K] [M] auprès de la banque LCL sur la période de septembre 2018 à novembre 2018 confirment des revenus très confortables et des montants au crédit de son compte importants ( notamment 7300 euros et 3000 euros le 24 octobre 2018 , 17600 euros le 14 septembre 2018) ;
De surcroît la débitrice a honoré ses échéances du prêt pendant plus de 2 ans ; elle ne peut donc utilement soutenir que ces échéances constituaient une charge inadaptée à ses capacités financières ;
La défenderesse ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale au jour de la conclusion du contrat de prêt le 6 juin 2019, les avis d’impôt sur le revenu produits concernant ses revenus 2020, 2021 et 2024, et n’établit pas que son endettement était manifestement excessif;
Il s’ensuit que Madame [K] [M] échoue à rapporter la preuve d'un manquement de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au devoir de mise en garde et sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée ;

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil qu'au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [K] [M] déclare être mariée sous le régime de la séparation de biens, être actuellement en recherche d’emploi, et avoir un enfant à charge ; elle justifie par l’avis d’imposition sur les revenus 2024 établi en 2025 de ressources mensuelle de 1400 euros environ ;
Compte tenu des situations respectives des parties, et de la situation sociale et économique de Madame [K] [M] qui apparait en capacité d’apurer sa dette dans le délai légal précité, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [M] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

En outre l’équité commande de condamner Madame [K] [M] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ;
Madame [K] [M] sollicite la suspension de l’exécution provisoire du jugement ; toutefois elle ne fait valoir aucun argument et ne justifie pas que l’exécution du présent jugement emporterait des conséquences manifestement excessives à son encontre d’autant plus que des délais de paiement lui sont accordés ;

Aucune circonstance ne justifie donc d'écarter l'exécution provisoire et Madame [K] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit par Madame [K] [M] le 6 juin 2019 aux torts exclusifs de l’emprunteuse.
CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la somme de 4618,87 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 6 juin 2019 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;

DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande d’indemnisation en l’absence de manquement de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à son devoir de mise en garde ;
AUTORISE Madame [K] [M] à apurer sa dette en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 192 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal, sauf meilleur accord, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés;
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [K] [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
REJETTE toute autre demande, différence, plus ample ou contraire,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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