TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 25/04885
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 juin 2026 prorogé le 09 Juillet 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026
GROSSE :
Le 09 Juillet 2026
à Me Elsa FOURRIER-MOALLIC
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EXPEDITION :
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N° RG 25/04885 - N° Portalis DBW3-W-B7J-63Q4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
né le 18 Janvier 1964 à [Localité 1], domicilié : chez SAS PROX’IMMO, [Adresse 1]
représenté par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [C] [K]
née le 20 Août 1985 à [Localité 2] (LYBIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [M] [S]
né le 27 Septembre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 9 juillet 2021, M. [P] [O] a donné à bail à Mme [C] [K] un appartement situé au [Adresse 4], 3ème étage, dans le douzième arrondissement de [Localité 1] pour un loyer de 675 euros, outre une provision sur charges de 100 euros.
M. [M] [S] s’est porté caution selon acte sous seing privé du 9 juillet 2021.
Le 29 octobre 2024, M. [P] [O] a fait signifier à Mme [C] [K] un commandement de payer la somme en principal de 3.260,28 euros. Il a été dénoncé à M. [M] [S] selon acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 21 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice des 10 septembre 2025, M. [P] [O] a fait assigner Mme [C] [K] et M. [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1217,1728,1224 et suivants du Code civil, les articles 514-1,695 et suivants, en particulier 700 du code de procédure civile aux fins de :
-condamner solidairement Mme [C] [K] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 5.050,18 euros au titre des loyers et charges dus pour la location qui avait été consentie à Mme [K], comptes arrêtés au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 29 octobre 2024,
-condamner solidairement à Mme [C] [K] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
-débouter Mme [K] et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par courriel du 6 octobre adressé au conseil du requérant, Mme [C] [K] conteste le montant de la dette locative qui lui est réclamée. Elle fait valoir que le montant de la provision sur charges pour l’année 2024 était disproportionné eu égard au solde de charges de l’année précédente. Elle déclare également ne pas être redevable de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères en raison de l’absence de service de cette nature au sein de l’immeuble. En outre, elle indique que deux mois d’APL n’ont pas été pris en compte dans le décompte produit.
Appelée à l'audience du 7 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Mme [C] [K] pour être finalement retenue à l'audience du 30 avril 2026.
A l'audience du 30 avril 2026, M. [P] [O], représenté par son conseil, sollicite au travers ses conclusions en réponse :
-condamner solidairement Mme [C] [K] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 6.082,20 euros au titre des loyers et charges dus pour la location qui avait été consentie à Mme [K], comptes arrêtés au 23 janvier 2025, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 29 octobre 2024,
-condamner solidairement à Mme [C] [K] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, laquelle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
-débouter Mme [K] et M. [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que la régularisation des charges n’ayant pas été imputée pour l’année 2023, il entend la solliciter et actualise sa dette à 6.082,20 euros.
Cités à étude, M. [M] [S] et Mme [C] [K] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience du 30 avril 2026, M. [M] [S] n’ayant comparu à aucune audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [M] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les conclusions de M. [P] [O] seront écartées des débats en l’absence de notification aux défendeurs, en application de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L’article 1353 du code civil prévoit que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Il appartient donc à M. [P] [O], bailleur, en demande à la présente instance, qui se prétend créancier de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'il réclame.
Il sollicite le paiement des loyers et des charges suivants :
-5.050,18 euros au titre des loyers et des charges impayés du 9 juillet 2021 au 22 janvier 2025,
-1.031,33 euros au titre de la régularisation de charges locatives pour l’année 2023,
-soit une somme totale de 6.081,51 euros.
A ce titre, il produit aux débats un décompte des sommes dues correspondant aux loyers et aux charges impayés sur la période du 9 juillet 2021 au 22 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, indiquant un solde débiteur de 5.050,18 euros. Il sera déduit de ce montant, la somme de 326,03 euros correspondant à un acompte sur clause pénale injustifié.
La taxe d’ordures ménagères des années 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que la régularisation de charges pour les années 2022 et 2023 sont justifiées.
L’acte de cautionnement, du 9 juillet 2021, d’une durée de trois ans renouvelable, vise les indemnités d’occupation et charges récupérables.
M. [M] [S] et Mme [C] [K] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à M. [P] [O] la somme de 5.050,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 23 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
M. [M] [S] et Mme [C] [K] succombants, ils seront condamnés in solidum à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [P] [O] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, étant rappelé que les frais de commandement de payer sont des frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [P] [O] sera débouté du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [K] et M. [M] [S] à payer à M. [P] [O] la somme de cinq mille cinquante euros et dix-huit centimes (5.050,18 euros) au titre des loyers et charges dus au 23 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] et M. [M] [S] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [K] et M. [M] [S] à payer à M. [P] [O] une somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [O] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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