TJ 13055, 27 avr. 2026, RG 25/03468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH
Greffier lors des débats : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Robert ANGIARI
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EXPEDITION :
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N° RG 25/03468 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6SGF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DGSC, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne deson représentant légal
représentée par Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L]
né le 01 Mars 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [A]
née le 27 Août 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 1er février 2022, la société civile immobilière DGSC a consenti à M. [N] [L] et Mme [S] [A] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 850 euros, outre 30 euros au titre des provisions sur charges.
Par courrier du 31 décembre 2024, les locataires ont donné congé avec effet au 31 janvier 2025. Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par commissaire de justice le 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la SCI DGSC a signifié à M. [N] [L] et Mme [S] [A] le détail des sommes qu’elle leur réclame, soit la somme de 8.180,11 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la SCI DGSC a assigné M. [N] [L] et Mme [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les condamner in solidum au paiement des sommes de :
8.180,11 euros en principal outre intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du 26 mars 2025 ;2.500 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues ;1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI DGSC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Cités à étude, M. [N] [L] et Mme [S] [A] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement.
Ainsi, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements des éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Il en résulte que l'obligation, pour le preneur, de restituer les lieux dans l'état où il les a reçus ne concerne que les réparations locatives et que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état d'usage ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut pas la réfection à neuf.
Par ailleurs, selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans faute de sa part. L'article 1730 ajoute que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 définit ainsi la vétusté comme l’état d’usure ou de détérioration normale résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Il résulte de ces articles que, sauf clause expresse mettant à la charge du locataire les réparations résultant de la vétusté, le locataire, lors de son obligation de restitution des lieux, n'est tenu que des dégradations qui sont imputables à un manquement de sa part à ses obligations d'entretien et de réparation, à l'exclusion de celles imputables à la vétusté. Le locataire répond donc des dégradations des lieux intervenues jusqu'à la date de libération des lieux. Si les dégradations sont établies, c'est au preneur de démontrer qu'elles ont eu lieu sans faute de sa part et de supporter le risque de la preuve.
Enfin, il est constant que le bailleur peut solliciter l'indemnisation de son préjudice sans avoir déjà réalisé les travaux de remise en état.
En l’espèce, il apparaît que la SCI DGSC réclame au titre des dégradations locatives, la somme de 8.180,11 euros comprenant les éléments suivants:
Surconsommation d’eau d’un montant de 94,05 euros dont il n’est produit aucune pièce justificative. La demande ne pourra donc être retenue.
Solde de loyer d’un montant de 198,82 euros qui faute d’être justifié ne pourra être retenu.
Vitre de la baie vitrée cassée : il ressort du procès-verbal de constat établi contradictoirement le 3 février 2025 par Me [Y] que la porte vitrée est endommagée, la vitre cassée et instable comme permettent de le constater les photographies jointes au rapport. L’état des lieux d’entrée ne relève aucune dégradation au niveau de la vitre de la baie. La somme de 816 euros réclamée au titre des réparations sera donc accordée.
Serrure et barillet de la porte d’entrée: l’état des lieux de sortie constate que la serrure de la porte d’entrée est défectueuse et ne fonctionne pas correctement, rendant l’accès impossible. Faute de déterminer la cause de la défectuosité de la serrure, par manque d’entretien qui relève du locataire ou par vétusté ou problème structurel qui relève du bailleur, il ne sera fait droit à la demande qu’à hauteur de la somme de 70 euros.
Frais d’état des lieux : en application de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989, les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur. Selon la tarification des actes d'huissiers, réglementée par le décret du 28 février 2020 et l'arrêté du même jour, le montant facturable pour cette prestation est déterminé en fonction de la taille du logement. En l’occurrence, s’agissant d’un logement d’une superficie de 70,25 m², le coût de l’état des lieux est fixé à 153,20 euros. Il convient donc de mettre la somme de 76,60 euros à la charge des défendeurs.
Frais de remise en état de l’appartement: s’agissant des frais de remise en état du mobilier de la cuisine, il sera relevé qu’il a été constaté que les meubles bas étaient très abîmés, qu’une porte était affaissée et d’autres fortement dégradées. Il est également noté que le plan de travail est détérioré, rayé et présente des marques profondes d’usure. Il sera donc fait droit aux frais de réparation à hauteur de 352 euros.En outre, il est constaté qu’une porte à galandage est gravement endommagée. Les frais de réparation évalués à la somme de 275 euros seront donc mis à la charge des locataires.
S’agissant des peintures, l’état des des lieux de sortie mentionne que le mur du dégagement est dégradé. Si les photographies montrent que les murs de la salle de bain présentent des traces de moisissures et que le constat établit que les murs des chambres présentent des traces de moisissures et d’humidité, les causes de ces dégradations – manque d’entretien des locataires ou défaut de système de ventilation du logement – ne sont pas déterminées. Pour le reste, il n’est pas fait d’observations particulières quant à l’état des peintures, étant rappelé que la remise à neuf des revêtements du logement ne saurait être mise à la charge des locataires. Dès lors, il sera fait droit à la demande dans de plus justes proportions, afin de tenir compte également de la vétusté, à hauteur de 500 euros.
S'agissant des frais relatifs aux deux télécommandes du portail, l’état des lieux d’entrée ne note que la remise d’un trousseau comportant la clé de la boîte aux lettres et de deux clés de l’entrée. Faute d’éléments précis quant à cette demande, il n’y sera pas fait droit.
Enfin, au regard de l’état général de l’appartement, il sera fait droit aux frais de nettoyage.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum – conformément à la demande qui ne relève pas la solidarité - M. [N] [L] et Mme [S] [A] à payer à la SCI DGSC la somme de 2.189,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, à défaut d’établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d'ores et déjà indemnisé par l'octroi d'intérêts moratoires, la SCI DGSC sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [L] et Mme [S] [A] supporteront in solidum la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à la SCI DGSC la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 et de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [S] [A] à payer à la SCI DGSC la somme de 2.189,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Déboute la SCI DGSC de sa demande de dommages-intérêts;
Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [S] [A] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [N] [L] et Mme [S] [A] à payer à la SCI DGSC la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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