TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/07169
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : MJ PLOUCHARD, Greffière
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2026
GROSSE :
Le 19 Mars 2026
à Me Julien AYOUN
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 19 Mars 2026
à Mme [I] [Z]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/07169 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JSH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [J], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [Y] [L]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [Z]
née le 22 Janvier 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [A] [D]
né le 26 Septembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
ÉXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SCI [J] a fait assigner Mme [I] [Z] et M. [A] [D] devant le juge des contentieux et de la protection prés le tribunal judiciaire de Marseille, et a sollicité leur condamnation à payer les sommes suivantes :
8 776 euros au titre du coût des travaux de reprise du fait du défaut d’entretien de la chose louée ;1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Mme [I] [Z] sollicite :
A titre principal, le débouté de la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes ;A titre reconventionnel, la condamnation de la SCI [J] à 1 518 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, comportant l’application d’une majoration de 10% du loyer mensuel par mois de retard ;500 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [A] [D], régulièrement cité à domicile, n’est ni comparant, ni représenté.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en indemnisation des travaux de remise en état
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il appartient au bailleur qui sollicite l’indemnisation de dégradations locatives de rapporter la preuve de leur existence ainsi que de leur imputabilité au locataire, cette preuve résultant notamment de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En outre, les réparations mises à la charge du locataire doivent correspondre aux seules dégradations locatives constatées et ne peuvent avoir pour effet de mettre à sa charge des travaux de remise en état générale du logement ou résultant de l’usure normale du bien loué.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les locataires ont quitté les lieux le 7 avril 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
La SCI [J] produit un devis initial d’un montant de 1 170 euros ainsi qu’un second devis d’un montant de 7 626 euros afin de justifier les travaux de remise en état qu’elle estime nécessaires.
Toutefois, les désordres invoqués concernent principalement des traces de peinture, des salissures et des reprises de peinture dans plusieurs pièces du logement.
Or, les éléments produits ne permettent pas d’établir avec précision que les travaux de reprise générale de peinture et de nettoyage mentionnés dans les devis correspondent exclusivement à des dégradations imputables aux locataires et non à une remise en état globale du logement.
En outre, la SCI [J] ne démontre pas, par une comparaison précise entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, que les désordres constatés excèdent l’usure normale résultant de l’occupation du logement.
Dans ces conditions, la preuve de dégradations locatives imputables aux locataires justifiant la réalisation des travaux réclamés pour un montant total de 8 776 euros n’est pas rapportée.
La SCI [J] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés lorsque des retenues sont opérées, ces retenues devant être dûment justifiées par le bailleur.
A défaut de restitution dans les délais, le montant du dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé.
En l’espèce, la SCI [J] ne justifiant pas de dégradations locatives imputables aux locataires susceptibles de fonder une retenue sur le dépôt de garantie, il y a lieu d’ordonner la restitution à Madame [Z] et Monsieur [D] de la somme de 780 euros versée à ce titre.
Il résulte des pièces produites que cette somme n’a pas été restituée dans le délai prévu par l’article précité.
Il convient en conséquence de condamner la SCI [J] à verser à Mme [I] [Z] la somme de 1 518 euros correspondant au montant du dépôt de garantie majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [I] [Z] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la restitution majorée du dépôt de garantie.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
La SCI [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI [J] à restituer à Mme [I] [Z] la somme de 1 518 euros (mille cinq cent dix-huit euros) euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré de 10% du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé.
DÉBOUTE Mme [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par la SCI [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 mars 2026.
La Greffière Le Juge
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