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TJ 13055, 19 mars 2026, RG 25/02163


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Date
19/03/2026
Numéro
25/02163
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc153195da062e076c5d2

Texte de la décision

4,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : MJ PLOUCHARD,
Débats en audience publique le : 15 JANVIER 2026

GROSSE :

Le 19 mars 2026
à Me Nathalie FENECH
à Me Nathalie FENECH
EXPEDITION :

Le 19 mars 2026
à Me Naïma BELARBI

N° RG 25/02163 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JOK

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. EPF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [S]
né le 21 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (alger), demeurant [Adresse 2]
non comparant

Monsieur [X] [S]
né le 19 Mai 1951 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [B] épouse [S]
née le 25 Juin 1967 à [Localité 2] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Q] [S]
né le 21 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, EPF PACA a donné assignation à M. [F] [S], M. [X] [S] et Mme [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection prés le tribunal judiciaire de Marseille, en demandant au tribunal de :
Validé le congé délivré par le bailleur le 1er juin 2020 ;Déclarer que M. [F] [S], M. [X] [S] et Mme [I] [S] sont occupants sans droit ni titre et à ce titre, ordonner leur expulsion avec concours de la force publique, en rejetant toute demande de délai ;Condamner in solidum M. [F] [S], M. [X] [S] et Mme [I] [S] au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

A l’audience, EPF PACA indique solliciter un désistement d’instance.

M. [X] [S] et Mme [I] [S], représentés, refusent le désistement et sollicitent la condamnation de EPF PACA à leur payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [F] [S], régulièrement cité par acte remis à étude, n’est ni comparant ni représenté.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L’EPF PACA sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de M. [X] [S] et Mme [I] [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE l’EPF PACA aux dépens ;

CONDAMNE l’EPF PACA à verser à M. [X] [S] et Mme [I] [S] une somme de 400 euros (quatre-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 mars 2026.

La Greffière Le Juge

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