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TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00091


Vérifier : TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00091
Lieu / cour
tj55029
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7cc2de195da062e076cfdf

Texte de la décision

6,769 caractères

JLD N° RG 26/00091 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7FZ
Du 12 Août 2026
ORDONNANCE

A l’audience publique du DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :

DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience

DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [L] [A]
né le 05 Février 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
Non comparant, représenté par ME RODRIGUES Julia, avocate au barreau de la Meuse, avocate commise d’office

PARTIES INTERVENANTES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2],
non comparant à l’audience
UDAF [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [A] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 15 mai 2016 en urgence par un tiers, en l'espèce Monsieur [C] [A], son père, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 23 juillet 2026 à 15 heures 52, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 12 août 2026, le conseil de Monsieur [L] [A] a formulé ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la saisine du juge

La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 23 juillet 2026 est intervenue avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision du juge en date du 18 février 2026.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le 18 mai 2016, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a pris à l'égard de Monsieur [L] [A] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Le 2 février 2026, Monsieur [L] [A] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques, modifié à plusieurs reprises.
Le 12 février 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a réadmis Monsieur [L] [A] en hospitalisation complète en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [E] exerçant dans l’établissement.
La mesure a fait l’objet de contrôles obligatoires par le juge qui par dernièe ordonnance du 18 février 2026 l’a maintenue.
Depuis, Monsieur [L] [A] a été examiné mensuellement et la mesure régulièrement maintenue.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement

Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, les certificats mensuels, établis entre le 2 mars 2026 et le 3 août 2026, relèvent une amélioration progressive sur les plans comportemental et relationnel ; il est indiqué “le patient demeure toutefois psychiquement vulnérable, exprimant le souhait d’interrompre ou de renégocier son traitement à terme, traduisant une adhésion encore partielle aux soins, le risque de décompensation de la pathologie ne peut être écarté”.
L'avis médical motivé rédigé le 23 juillet 2026 par le docteur [Y] exerçant au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] [Localité 6] note que les dernières semaines d’hospitalisation ont été marquées par une vulnérabilité psychique ayant entraîné des troubles du comportement envers l’entourage, vraissemblablement en lien avec la pathologie psychiatrique, que l’adhésion aux soins reste fragile et qu’aucun projet de sortie suffisamment contenant n’est actuellement identifié.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Monsieur [L] [A], constituant un danger pour lui-même et pour autrui, et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en hospitalisation complète.
Il en résulte que la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [A] demeure justifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [L] [A] fait l'objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l'établissement spécialisé de [Localité 4] ;

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [L] [A] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 7] le 12 août 2026

Le greffier La vice-présidente

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