TJ 55029, 12 août 2026, RG 26/00097
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Texte de la décision
JLD N° RG 26/00097 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7HA
Du 12 Août 2026
ORDONNANCE
A l’audience publique du DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [X] [P]
né le 25 Janvier 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, assisté par ME RODRIGUES Julia, avocate au barreau de la Meuse, avocate commise d’office,
PARTIES INTERVENANTES
M. Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3], non comparant
ATM [Localité 3] LE [Adresse 4]
[Localité 4] non comparant
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [P] fait l'objet d’une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, demandée le 29 septemnre 2011 par un tiers, en l'espèce Madame [F] [W], sa curatrice, procédure prévue aux articles L.3212-1 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 6 août 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
A l'audience du 12 août 2026, le conseil de Monsieur [X] [P] a formulé ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge
La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 6 août 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 5 août précédent conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 30 septembre 2011, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a pris à l'égard de Monsieur [X] [P] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Le 31 mars 2025, Monsieur [X] [P] a bénéficié d’un programme de soins psychiatriques.
Le 5 août 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a réadmis Monsieur [X] [P] en hospitalisation complète en considération du certificat médical établi le même jour par le docteur [Z] [E] exerçant dans l’établissement.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration de Monsieur [X] [P] relève que ce dernier a réintégré l’hospitalisation complète en raison de troubles du comportement, suspicion de prises de toxiques et refus des soins proposés.
L'avis médical motivé rédigé par le docteur [Z] [E] le 10 août 2026 note que Monsieur [X] [P] accepte l’examen ainsi que le traitement médicamenteux prescrit mais une hospitalisation plus prolongée est nécessaire afin de diminuer le risque de reprise de la consommation de toxiques.
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [X] [P] rendant impossible son consentement aux soins et nécessite de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [X] [P] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [P] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 5];
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier La vice-présidente
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